TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203713_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2201702 le 21 avril 2022, M. B A, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden Avocats au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden Avocats, de renoncer au versement de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - elle a été prise en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2203713 le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Eden Avocats au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden Avocats, de renoncer au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - il est illégal en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français édictées à son encontre le 10 février 2022 ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Barhoum, substituant Me Madeline, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - et les observations de M. A, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant togolais né le 14 septembre 1989 à Lomé, marié à une ressortissante française depuis le 15 septembre 2012, est entré en France le 2 février 2013 sous couvert d'un visa long séjour. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 décembre 2013 au 20 décembre 2014, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 décembre 2015. A la suite de la séparation d'avec son épouse, il a séjourné au Togo à compter du mois d'octobre 2015 avant d'entrer de nouveau en France le 8 août 2016 sous couvert d'un visa de type D valable du 22 juin au 20 septembre 2016. Par un arrêté du 24 novembre 2016, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de séjour présentée par M. A et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1603957 du 7 mars 2017, confirmé par une ordonnance n° 17DA00499 du 24 mai 2017 de la cour administrative d'appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cet arrêté. Le 19 octobre 2018, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2000098 du 3 avril 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de cet arrêté. Le 8 octobre 2021, l'intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 10 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes nos 2201702 et 2203713, M. A demande l'annulation des arrêtés des 10 février 2022 et 14 septembre 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2201702 et 2203713 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle (requête n° 2203713) : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n° 2203713. Sur l'étendue du litige : 5. M. A demande l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 10 février 2022 mentionné au point précédent. Toutefois, le magistrat statuant dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est compétent que s'agissant des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, fondée, en l'espèce, sur le 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l'assignation à résidence de courte durée édictée le 14 septembre 2022. Ainsi, il appartiendra à une formation collégiale du tribunal de se prononcer, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions de la requête n° 2201702 dirigées contre le refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, il est constant que M. A réside en France de manière continue depuis le 8 août 2016, soit depuis plus de cinq années à la date de la mesure d'éloignement contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant entretient depuis 2018 une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il justifie, par les nombreuses pièces qu'il produit, entretenir une vie commune depuis le mois d'avril 2018, soit depuis plus de trois années à la date de la mesure d'éloignement en litige. M. A doit ainsi être regardé comme justifiant d'une communauté de vie ancienne, stable et continue avec sa compagne. Il est en outre constant que M. A et sa compagne ont conclu, le 20 juillet 2021, un pacte civil de solidarité. De plus, le requérant, qui a obtenu le diplôme d'agent des services sécurité incendie et d'assistance à personnes le 17 décembre 2014 en France et a occupé plusieurs emplois au cours de la période de février 2013 à octobre 2015 sur le territoire français, a conclu le 11 octobre 2016 un contrat de travail à durée déterminée avec la société " Security guarding et consulting " en qualité d' " agent de sécurité/incendie ", avec pour mission la surveillance des biens et des personnes, puis, le 4 novembre 2016, un contrat de travail à durée indéterminée avec cette même société, en cette même qualité et pour cette même mission. Il ressort également des pièces du dossier que M. A justifie avoir, parallèlement à cette première activité professionnelle, conclu de nombreux contrats de travail à durée déterminée avec la société " Universal security " à compter de décembre 2016 en qualité d'agent de service d'ordre. Il ressort des pièces du dossier que son employeur atteste, par deux courriers produits dans le cadre des présentes instances, les qualités professionnelles de M. A. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Universal security " à compter du 1er décembre 2021 en qualité d'agent d'exploitation sécurité incendie. Ainsi, le requérant justifie d'une insertion sociale et professionnelle d'une intensité particulière en France et doit, dès lors, être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français édictées à l'encontre de M. A ont porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ont, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, d'une part, serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et, d'autre part, aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être accueillis. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, de même que, au vu des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Outre la fin de la mesure d'assignation à résidence, l'exécution du présent jugement implique, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Un délai de deux mois est imparti au préfet de la Seine-Maritime à cette fin, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. Par ailleurs, en application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient également au préfet de la Seine-Maritime de procéder à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats d'une somme globale de 1 400 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'instance n° 2203713. Article 2 : Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, l'examen des conclusions de la requête n° 2201702 de M. A à fin d'annulation de la décision du 10 février 2022 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les décisions du 10 février 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, sont annulées. Article 4 : L'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A à résidence est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 6 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2201702 et 2203713 est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La magistrate désignée, D. C La greffière, P. His La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2201702 et 2203713
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7621 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2203713_20220921