TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203713_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B A, représenté par Me Zoccali, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur, dès lors que la préfète de l'Ain avait été informée de son changement d'adresse dans le département de l'Isère à compter du 30 mars 2022 ; - le motif de refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas été confié à l'aide sociale à l'enfance le 28 mai 2019, mais dès le 14 mai 2019, soit avant l'âge de seize ans ; - le refus de titre de séjour contesté est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète s'est fondée sur la circonstance qu'il n'a pas démontré être isolé dans son pays d'origine ; - il est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du même article L. 422-3 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, les motifs tirés de ce que M. A ne remplit pas les conditions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il conserve des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, que l'avis de sa structure d'accueil sur son insertion dans la société française lui est défavorable et qu'il ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, pourront être substitués au motif tiré de ce que le requérant n'avait pas été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Zoccali, avocat, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". 2. Si M. A a déclaré, dans sa demande de titre de séjour présentée le 28 septembre 2021, résider à l'association Alfa3a à Bourg-en-Bresse (Ain), il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 30 mars 2022, ladite association a informé les services de la préfecture de l'Ain que M. A résidait désormais dans le département de l'Isère, l'intéressé étant hébergé depuis décembre 2021 dans ce département, dans un studio mis à la disposition de l'association Accueil migrants Grésivaudan, ainsi qu'il résulte d'une attestation de cette association produite par le requérant. Dans ces conditions, M. A résidait dans le département de l'Isère au 15 avril 2022, date de la décision contestée de refus de titre de séjour. Par suite, la préfète de l'Ain n'étant pas compétente, au regard des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter, par la décision en litige du 15 avril 2022, la demande de titre de séjour de M. A, celui-ci est fondé à demander l'annulation de cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à son encontre de cette décision. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du 13 avril 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 3. En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l'annulation de la décision de refus de titre de séjour attaquée et après examen de tous les autres moyens présentés à son encontre, le présent jugement n'implique pas nécessairement que la préfète de l'Ain délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mais seulement que la préfète transmette le dossier de demande de titre de séjour de l'intéressé au préfet de l'Isère afin que ce dernier réexamine cette demande. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à cette transmission dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Est annulé l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de transmettre au préfet de l'Isère le dossier de demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203713 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zoccali et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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TA6911 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2203713_20221011