TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203713_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A C et Mme D C, représentés par Me Rocher-Thomas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 16 décembre 2021 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC Etoile Annemasse-Genève sur le territoire des communes d'Annemasse, Ambilly et Ville-La-Grand, et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Ville-La-Grand ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas fait état de la date à laquelle l'autorité environnementale aurait été saisie et si elle a été valablement saisie du projet de déclaration d'utilité publique ; - la notice de présentation ne permet pas d'appréhender les délais, même prévisionnels de réalisation du projet ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du périmètre de la déclaration d'utilité publique ; - l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme permet la sauvegarde de plusieurs bâtiments ; - l'utilité publique du projet n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la société Bouygues Immobilier, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'annulation de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Ville-La-Grand est tardive ; - les requérants n'ont pas d'intérêt à agir et ne prouvent pas leur qualité à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - et les observations de Me Perrier représentant la société Bouygues Immobilier. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité environnementale, saisie pour avis le 30 septembre 2019, du projet de la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Etoile Annemasse Genève " assorti d'une étude d'impact, a émis un avis tacite le 30 novembre 2019. En se bornant à faire valoir qu'il n'est pas fait état de la date à laquelle l'autorité environnementale aurait été saisie du projet de déclaration d'utilité publique (DUP) emportant notamment mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Ville-La-Grand, les requérants n'établissent pas que le projet de DUP nécessitait une saisine de cette autorité. 2. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu'ils sont requis : a) L'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité () c) L'avis de l'autorité environnementale () ; 2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comportait une étude d'impact ainsi qu'une notice expliquant le programme des constructions à réaliser au sein de la ZAC, le programme des équipements retenus et les différentes phases de réalisation du projet de ZAC. Le moyen selon lequel la notice de présentation ne permet pas d'appréhender les délais, même prévisionnels de réalisation du projet, manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. Le moyen selon lequel l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme permet la sauvegarde de plusieurs bâtiments, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 6. Le projet d'aménagement de la ZAC Etoile Annemasse-Genève sur le territoire des communes d'Annemasse, Ville-La-Grand et Ambilly, vise à créer un nouveau quartier d'une surface d'environ dix-neuf hectares à proximité de la gare d'Annemasse, desservie par une nouvelle liaison ferroviaire vers Genève. Il est prévu d'y aménager des voiries et espaces publics ainsi que les équipements publics nécessaires à la réalisation de 165 000 m² de surface de plancher comprenant des logements collectifs de diverses catégories, des bureaux, un pôle de formation, un hôtel ainsi que des activités et commerces. Il répond ainsi à une finalité d'intérêt général et nécessite le recours à l'expropriation pour l'acquisition des terrains non détenus par l'expropriant. Eu égard aux effets de ce projet en termes de création de logement, d'activités et d'aménagement de cette ancienne friche industrielle située en zone urbaine, les atteintes à la propriété qui concernent environ 2% de la future ZAC, n'apparaissent pas excessifs. 7. La propriété de M. et Mme C est située à l'ouest du projet de ZAC dans un secteur destiné à la réalisation du pôle de formation, conçu autour de la réalisation de nouveaux locaux pour l'institut de formation aux soins infirmiers et l'institut de formation des aides-soignants. Toutefois, des logements et des commerces doivent également être réalisés dans ce secteur ainsi que des équipements publics. La parcelle des requérants, située en limite ouest de la ZAC en projet est en continuité des terrains adjacents au nord et au sud. En outre, une voie publique à l'ouest de leur propriété délimite le périmètre de la zone. Ainsi, l'intégration de leur parcelle au périmètre de la DUP n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme réclamée par les requérants sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la société Bouygues Immobilier en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bouygues Immobilier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme D C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Bouygues Immobilier. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2203713_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel