TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203714_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 1er octobre 2022, M. E C et Mme A D, épouse C, demandent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 552-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de décider que les garanties qu'ils ont offertes au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Eure à l'appui de leur demande de sursis de paiement de la somme de 10 736 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités y afférentes sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doivent être acceptées par le comptable ; 2°) de déclarer que la garantie à apporter n'excède pas la somme de 1 073,60 euros déjà consignée ou de la ramener à des plus justes proportions, sans qu'elle excède 4 500 euros ; 3°) d'annuler l'hypothèse légale que le Trésor a inscrite sur leur maison d'habitation. M. et Mme C soutiennent que : - leur engagement à mettre fin au plan d'épargne retraite (PER) de M. C dans les 60 jours suivant la notification du jugement qui sera rendu sur le bien-fondé des redressements constitue une garantie suffisante ; - à de multiples égards, les redressements sont inexacts en raison d'erreurs de calcul et d'erreur d'appréciation du caractère privé ou professionnel de dépenses exposées pour l'exploitation de leur activité de loueur de chambre d'hôtes ; - le déblocage des fonds placés sur le PER pour constituer une garantie immédiate entraînerait des conséquences irréparables dès lors que Mme C perdrait irrévocablement un droit à réversion, que ce produit d'épargne ne pourra pas être remis en place et que les fonds seront diminués de 17,20 % de prélèvements sociaux qui ne pourront pas être restitués même si la juridiction leur donnait finalement gain de cause ; - cette sortie anticipée du PER aurait des conséquences disproportionnées quant à la survie de Mme C, compte tenu de ses droits à une rente de réversion et du très faible montant de sa pension de retraite, le tout rapporté aux doute sérieux sur le bien-fondé des redressements et au risque, nul, d'une fuite ou d'une défaillance pour payer la dette fiscale si elle devait être confirmée par la juridiction ; - contrairement à ce que fait valoir l'administration, ils remplissent tous deux, en raison de leur invalidité et handicap reconnus par les organismes sociaux compétents, les conditions pour débloquer à tout moment le PER en cause ; - l'inscription hypothécaire du 1er juillet 2022 est illégale dès lors qu'elle a été effectuée avant que les impositions en litige soient devenues exigibles et que la date d'inscription ne pouvait pas être avancée dans la mesure où les manquements délibérés ne sont pas justifiés ; - cette affectation hypothécaire est prématurée au vu des échéances de paiement imparties ; - cette affectation hypothécaire ne leur a pas été notifiée ; - cette affectation provisoire a été effectuée sans autorisation du juge compétent, en méconnaissance des articles L. 511-1 et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - ils refusent le principe même d'une inscription hypothécaire sur leur patrimoine immobilier eu égard au caractère disproportionné et irréparable des conséquences d'une saisie éventuelle suivie d'une vente comparé à l'enjeu fiscal de 9 662,40 euros ; - ils n'ont eu connaissance de l'inscription hypothécaire prise le 1er juillet 2022 qu'après qu'ils ont formulé une deuxième proposition de garantie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le comptable des finances publiques du PRS de l'Eure conclut : 1°) au rejet des conclusions dirigées contre le refus d'offrir en garantie le PER de M. C ; 2°) à ce que l'hypothèque légale inscrite le 1er juillet 2022 soit acceptée comme garantie à la demande de sursis de paiement dont la réclamation contentieuse du 31 juillet 2022 était assortie. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés ; - la quittance de consignation, produite sous la forme d'une déclaration de recettes d'un montant de 1 073,60 euros établie sous le timbre du directeur départemental des finances de l'Eure du 14 septembre 2022, enregistrée le 14 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont reproduites à l'article L. 552-1 du code de justice administrative : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. () " 2. En premier lieu, les moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure de vérification de comptabilité et du caractère erroné du calcul des produits et charges d'exploitation de l'activité de loueur de meublé touristique par la vérificatrice sont inopérants à l'appui d'une contestation du refus des garanties de recouvrement présentée et jugée selon la procédure de référé prévue par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales. 3. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge du référé fiscal de déclarer par lui-même un montant à compter duquel il estime une garantie suffisante. Il lui appartient seulement d'apprécier le caractère acceptable, par le comptable public, des garanties offertes par un contribuable. Par suite, les conclusions des requérants tendant à déclarer que le montant d'ores et déjà consigné pour les besoins de la présente procédure de référé est suffisant ou à fixer cette garantie à 4 500 euros au maximum sont manifestement irrecevables. 4. En troisième lieu, M. et Mme C ont contesté le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, augmentées de majorations, en assortissant leur réclamation d'une demande de sursis de paiement et ont proposé en garantie, dans le dernier état de leurs échanges avec le comptable public, un engagement de rachat du PER dont M. C est titulaire auprès de la compagnie d'assurance Axa. S'agissant des modalités de mise en œuvre de cette opération, les intéressés déclaraient s'obliger, à la condition qu'ils ne puissent s'acquitter spontanément des impositions dans les 60 jours suivant la notification du jugement à intervenir sur la contestation d'assiette, à autoriser le PRS à saisir les sommes directement sur le PER ou, si cela n'était pas possible, à procéder eux-mêmes au rachat du PER et à désintéresser le Trésor avec les liquidités versées par la Cie Axa. D'une part, quelles que soient les conditions légales ou contractuelles auxquelles est subordonné le rachat du produit d'épargne proposé en garantie, seul le souscripteur est en mesure d'en débloquer les fonds à terme ou de façon anticipée. D'autre part, en l'espèce, le reversement au Trésor d'une fraction de l'épargne retraite libérée est subordonné à un engagement unilatéral des contribuables et à la condition, incertaine, de ce qu'ils ne disposeraient pas des fonds, le tout dans un délai qu'ils ont eux-mêmes défini. Pour ces motifs, en ayant estimé que la garantie consistant à autoriser le comptable à saisir les fonds ou consistant en un engagement des requérants de procéder au rachat du produit d'épargne dans un délai donné à compter de l'issue de leur contestation d'assiette n'équivalait pas, dans leur substance, aux garanties énumérée au deuxième alinéa de l'article R.* 277-1 du livre des procédures fiscales, le comptable public ne s'est pas mépris dans l'application de ces dispositions. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à demander que la garantie qu'ils ont offerte au comptable du PRS de l'Eure à l'appui de leur demande de sursis de paiement de la somme de 10 736 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités y afférentes est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. 5. En quatrième lieu, aucune des interprétations données par l'administration dans les instructions publiées dont font état les requérants ne s'écarte de l'application qu'il convient de faire des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales. 6. En dernier lieu, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de conclusions tenant à la levée, comme d'ailleurs à la prise, d'une hypothèque par le Trésor sur un immeuble. Par suite, tant les conclusions du comptable du PRS de l'Eure tendant à déclarer l'hypothèque légale inscrite le 1er juillet 2022 sur la maison d'habitation du foyer fiscal requérant comme constituant une garantie suffisante à l'appui de sa réclamation contentieuse que les conclusions de M. et Mme C tendant à constater l'irrégularité et le mal-fondé de cette inscription hypothécaire sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C et les conclusions du comptable du PRS de l'Eure tendant à entériner l'hypothèque inscrite le 1er juillet 2022 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme A D, épouse C et au directeur départemental des finances publiques de l'Eure. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, P. B N°2203714
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Chronologie de l'affaire
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TA765 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203714_20221005
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2203714_20221005
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- Résumé officiel