TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203714_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet et 25 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Blaise, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut accéder dans son pays d'origine au traitement que son état de santé requiert ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne disposait pas d'attaches personnelles en France et ne justifiait pas d'une insertion dans la société française ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas de titre de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision attaquée porte atteinte au principe de la présomption d'innocence inscrit dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en décidant son éloignement, la préfète de la Gironde porte atteinte à la décision de l'autorité judiciaire qui lui a fait obligation de ne pas quitter le département de la Gironde.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 24 juillet 1990, est entrée en France le 14 octobre 2010, selon ses déclarations. Déboutée de sa demande d'asile, elle a fait l'objet d'un premier arrêté d'éloignement pris le 2 décembre 2011 par la préfète de la Côte d'Or. Elle a par la suite obtenu des titres de séjour temporaires en qualité d'étranger malade du 17 avril 2015 au 12 septembre 2017. La préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire par un arrêté du 23 février 2018. La requête dirigée par Mme B contre ces décisions a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2018 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2019. Elle a renouvelé sa demande de titre de séjour le 27 septembre 2021. Par arrêté du 8 juin 2022, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2022. Par suite, sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la décision relative à la délivrance de la carte de séjour temporaire à un ressortissant étranger en raison de son état de santé " est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions de l'article précité, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur son état de santé, lequel s'est prononcé le 24 décembre 2021. La préfète produit l'avis au dossier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du même article L. 425-9 du CESEDA : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L.611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
6. L'avis du collège des médecins du service médical de l'OFII du 24 décembre 2021, s'il conclut à la nécessité d'une prise en charge médicale de Mme B, indique cependant qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante est caractérisé par un état de stress post-traumatique, des troubles psychotiques et qu'elle atteste d'un suivi médical au centre hospitalier Charles Perrens spécialisé en psychiatrie ainsi que d'un traitement médicamenteux ancien et régulier d'antidépresseurs, de neuroleptiques et d'antipsychotiques, elle ne peut toutefois être regardée comme remettant sérieusement en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII puis, par la préfète, quant au degré de gravité des conséquences qu'engendrerait pour elle un défaut de soins. Dans ces conditions, la préfète n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA, ni de l'article L. 611-3 du même code, et le moyen tiré de ce qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code précité : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme B se prévaut d'une durée de onze années passées en France, de liens personnels sur le territoire et d'une activité professionnelle exercée en 2017 et 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sur les onze années passées en France, elle a fait l'objet de deux mesures d'obligation de quitter le territoire français non exécutées. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucune attache familiale en France, son enfant, né en 2008, réside au Nigéria, de même que ses parents. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis le 5 mai 2022 un avis défavorable, aux motifs qu'elle n'avait pas de preuve tangible susceptible de prendre en considération la volonté de l'intéressée de sortir du réseau de la prostitution, que celle-ci n'a pu évoquer des conditions favorables à son insertion sociale et professionnelle, qu'elle ne maîtrise pas la langue française et qu'elle n'a pas d'attache familiale sur le territoire français. Dès lors que la requérante se borne à produire une attestation d'hébergement d'une compatriote en situation régulière sur le territoire, une attestation de suivi d'une formation d'aide à la personne âgée et entretien du cadre de vie d'une durée de deux semaine effectuée 2015 et deux contrats de travail à temps partiel pour les années 2017 et 2018, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que la requérante ne justifiait pas d'attaches affectives et amicales intenses, ni d'une particulière intégration en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été impliquée dans un réseau de prostitution. Elle est mise en examen pour proxénétisme aggravé sur une pluralité de victimes, faits commis du 1er janvier 2016 au 18 novembre 2019 à Bordeaux, et traite d'être humain commise à l'égard de plusieurs personnes, faits commis du 1er janvier 2016 au 18 novembre 2019, qu'elle a été placée en détention à la maison d'arrêt de Gradignan du 22 novembre 2019 au 19 mars 2020, date à laquelle elle a été libérée et placée sous contrôle judiciaire à titre de mesure de sureté avec interdiction de contacter les présumés auteurs et victimes. Ainsi, sa présence sur le territoire doit être regardée comme représentant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la préfète en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
9. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 435-1 du CESEDA : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
10. Si Mme B fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge, qu'elle bénéficie d'un suivi médical auprès d'un centre hospitalier spécialisé en France et qu'il n'est pas certain qu'elle puisse bénéficier de soins adaptés au Nigéria où le système de santé serait selon elle déficient, cette dernière n'apporte, tel qu'il a été dit précédemment au point 6, aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée par la préfète de la Gironde selon laquelle, si son état de santé nécessite une prise en charge, un défaut de soins ne devrait en tout état de cause pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la préfète de la Gironde n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre des dispositions précitées.
11. En cinquième lieu, le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que la préfète de la Gironde ait fondé la décision de refus de séjour notamment sur la circonstance que la requérante, qui à la date de ladite décision avait effectué quatre mois de détention provisoire, avait été libérée sous contrôle judiciaire mais restait mise en examen pour des faits d'une particulière gravité, représentait une menace pour l'ordre public.
12. En dernier lieu, la circonstance que le contrôle judiciaire de l'intéressée prévoit que la requérante ne peut quitter le département de la Gironde est sans incidence sur la légalité d'une mesure d'éloignement dès lors qu'une telle décision n'a pas pour objet de la soustraire aux obligations qui découlent du contrôle judiciaire. L'exécution ne pourra toutefois intervenir qu'une fois l'interdiction de quitter le territoire levée par le juge judiciaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La greffière,
C. POTTIER
Le président,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2203714_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel