TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203714_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 8 décembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 31 janvier 1989, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. En premier lieu, la décision de refus de séjour en qualité de conjoint de français présentée par M. B, qui vise en particulier les articles L. 423-1 à L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels sont tous applicables aux demandes de titres de séjour d'un étranger en qualité de conjoint de français, et fait état des éléments de faits propres à la situation de l'intéressé, comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation. 4. En deuxième lieu, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français, l'autorité préfectorale n'étant ainsi tenue d'accorder sur place le visa à un conjoint de ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, qu'à l'étranger entré régulièrement en France. Ainsi, alors même qu'il remplirait la condition d'une communauté de vie avec son épouse depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a pu à bon droit refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français au motif de son entrée irrégulière sur le territoire français sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 8 janvier 2021 et qu'il participe à la vie familiale et à l'entretien des deux enfants de son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur mariage datait de moins de deux ans à la date de la décision litigieuse. Le requérant ne démontre par ailleurs aucune communauté de vie avant le mariage ni ne justifie, au demeurant, l'ancienneté de son séjour en France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'un emploi sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que ce contrat a été conclu après l'intervention de la décision attaquée. A cet égard, les quelques bulletins de salaire produits, qui couvrent une courte période précédant l'intervention de la mesure en litige, ne suffisent pas à démontrer son insertion professionnelle en France. Enfin, aucune circonstance ne s'oppose, à la date de la décision contestée, à ce que le requérant retourne dans son pays d'origine pour y solliciter un visa de long séjour, en sa qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. SoliLa greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2203714_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel