TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203714_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 mai, le 9 décembre 2022 et le 15 mars 2024, la SCI Gayedon, représentée par Me Ripert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Allauch au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration fiscale de produire la méthode de calcul utilisée pour établir les impositions en litige ; 3°) à titre également subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les biens susceptibles d'être exonérés en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Allauch au titre des années 2020 et 2021 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est en droit d'obtenir la décharge des impositions en litige faute pour l'administration de lui avoir communiqué le détail de la méthode et du calcul appliqués pour établir ces impositions ; - les bases des impositions en litige, retenues par l'administration sont surévaluées ; - c'est à tort que l'administration s'est abstenue d'appliquer la méthode propre aux locaux professionnels pour l'évaluation des biens acquis avant le 1er janvier 2009 ; - c'est à tort que l'administration a appliqué la méthode comptable pour déterminer la valeur locative de l'ensemble des biens taxés au titre des années 2020 et 2021. - c'est à tort que l'administration a retenu, pour déterminer la base de l'imposition, des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées au sein de ses locaux par la société locataire. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 novembre 2022 et le 26 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Gayedon ne sont pas fondés. L'administration a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. L'administration a produit un mémoire et des pièces complémentaires, le 20 septembre 2024, qui ont été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Dos Santos, représentant la SCI Gayedon. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Gayedon a été assujettie à des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune d'Allauch au titre des années 2020 et 2021, à raison d'un bien qu'elle détient, situé avenue de Provence à Allauch. La société requérante demande au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, la réduction, de ces impositions. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2014, le service a arrêté les bases en application de la méthode comptable au montant de 103 058 euros, ramené à 89 692 euros à la suite d'un dégrèvement partiel réalisé au cours d'une précédente instance devant le tribunal administratif de Marseille. D'une part, l'administration indique que les bases retenues pour établir les taxes foncières sur les propriétés bâties des années 2020 et 2021 sont celles qui ont été portées à la connaissance de la SCI Gayedon suite à la procédure de contrôle fiscal effectuée en 2015 et réactualisées ensuite avec les coefficients de revalorisation. D'autre part, aucun texte ni aucun principe n'imposait au service de produire le détail du calcul des cotisations primitives en litige avant d'assujettir la SCI Gayedon à celles-ci. Cette méthode ayant finalement été explicitée dans le cadre de la présente instance, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière, faute pour l'administration de lui avoir communiqué le détail de la méthode et du calcul appliqués pour établir les impositions en litige. 3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir, après que le service ait précisé le détail de la méthode et du calcul appliqués pour établir les impositions en litige, que les bases sont surévaluées, la SCI Gayedon n'assortir pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, applicable aux cotisations en litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt () ". Conformément à ces dispositions, l'administration a appliqué la méthode comptable pour déterminer la valeur locative de l'ensemble des biens de la société requérante. Par suite, celle-ci, qui ne conteste pas le caractère industriel de ses bâtiments et terrains, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration s'est abstenue d'appliquer la méthode propre aux locaux professionnels pour l'évaluation des biens acquis avant le 1er janvier 2009 et que c'est à tort que l'administration a appliqué la méthode comptable pour déterminer la valeur locative de l'ensemble des biens taxés au titre des années 2020 et 2021. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Si la requérante revendique le bénéfice de ces dispositions, elle ne produit aucun élément sur la consistance et la valeur de ses immobilisations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu, dans les bases des impositions en litige, des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées au sein de ses locaux, exploités par la société Laphal Industries. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les biens susceptibles d'être exonérés en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration fiscale de produire la méthode de calcul utilisée pour établir les impositions en litige, que les conclusions susvisées aux fins de décharge ou de réduction doivent être rejetées. La requête de la SCI Gayedon doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Gayedon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Gayedon et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2203714_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel