TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA67 · Juge Unique — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203715_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin et le 16 décembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 1 649,85 euros de prime d'activité. M. B soutient qu'il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de M. B une dette de 1 649,85 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période de juillet 2019 à mars 2020. L'intéressé a sollicité la remise gracieuse de sa dette, ce que la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé par une décision du 5 avril 2022. Par le présent recours, M. B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. B par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin résulte de la prise en compte de ses revenus réels perçus pendant la période concernée. La caisse avait demandé au requérant de justifier de ses revenus sans que celui ne défère à cette demande. Contrairement à ce que prétend le requérant la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin n'a commis aucune erreur. Cependant elle ne remet pas en cause sa bonne foi. Il peut donc prétendre à une remise partielle ou totale de sa dette en fonction de sa situation de précarité. M. B démontre qu'il est dans une situation financière qui justifie une remise partielle de sa dette. 5. En conséquence il y a lieu d'annuler la décision du 5 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin et de remettre gracieusement à M B la somme de 500 euros à valoir sur sa dette de prime d'activité. D E C I D E : Article 1 : La décision du 5 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin est annulée. Article 2 : Il est remis gracieusement à M. B la somme de 500 euros à valoir sur sa dette de prime d'activité. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. IMMELE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2203715_20230310
Données disponibles
- Texte intégral