TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2203716_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 3 août 2022, Mme D B, représentée A Me Ruffel, demande au juge des référés de : 1°) suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du conseil départemental du 24 mars 2022 mettant fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux introduit le 31 mars 2022 ; 2°) d'ordonner sa prise en charge provisoire ainsi que celle de ses enfants A le conseil départemental jusqu'à la décision au fond à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le conseil départemental doit démontrer que le signataire disposait d'une délégation régulière et publiée ; - la décision est insuffisamment motivée en fait sur les raisons qui ont conduit à la fin de sa prise en charge ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle est mère d'un enfant de moins de trois ans et doit être regardée comme étant isolée même si des contacts existent avec le père de l'enfant ; - la condition d'urgence est remplie puisqu'elle peut, à tout moment, ne plus disposer d'un hébergement pour elle et ses trois enfants ; - en outre, le non lieu doit être écarté car la décision de refus de prise en charge a produit des effets pendant plusieurs mois ; - l'irrecevabilité de la requête a été soulevée tardivement. A un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le département de l'Hérault, représenté A la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B car la prise en charge de cette dernière a été prolongée jusqu'au 30 juillet 2022 et il est prévu de prolonger l'hébergement qui lui est proposé jusqu'au 1er octobre 2022 ; - le recours est irrecevable car Mme B n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision ayant prolongé sa prise en charge jusqu'au 30 juillet 2022 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de la prolongation de son hébergement ; - les moyens de légalité externe soulevés A la requérante sont inopérants ; - Mme B n'étant pas isolée au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas susceptible de créer un doute quant à la légalité de la décision contestée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 21 juin 2022. Vu : - la requête, enregistrée le 15 juillet 2022 sous le numéro 2203715, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Lesimple, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Maître Ruffel, avocat, représentant Mme B et celles de Me Pechon, avocat, représentant le département de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A décision du 24 mars 2022, le conseil départemental de l'Hérault a décidé de mettre fin, à compter du 31 mars 2022, à la prise en charge de nuitées hôtelières pour Mme B ainsi que pour ses trois enfants. A la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision ainsi que celle, implicite, rejetant le recours gracieux qu'elle a introduit A courriel du 31 mars 2022. Sur l'exception de non lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. A une décision en date du 13 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a renouvelé à Mme B sa prise en charge en qualité de mère isolée du 5 mars 2022 au 30 juillet 2022. Si la requérante soutient, sans être sérieusement contredite, qu'elle n'a pas eu notification de cette décision avant l'introduction de sa requête et que dès lors la décision de fin de prise en charge qu'elle conteste a produit des effets pendant plusieurs mois, elle ne conteste pas avoir bénéficié d'un hébergement depuis le 31 mars 2022. Il résulte A ailleurs de l'instruction que Mme B est toujours hébergée A les services du département de l'Hérault et celui-ci produit une décision du 2 août 2022 accordant une prolongation de cet hébergement jusqu'au 1er octobre 2022. Dans ces conditions, la demande de suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2022 A laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a mis fin à sa prise en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance est dépourvue d'objet. A suite et eu égard à l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions aux fin de suspension ainsi que, A voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sont sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme demandée A Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au département de l'Hérault et à Me Ruffel. Fait à Montpellier, le 4 août 2022. La juge des référés, A. CLa greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 août 202La greffière, L. Rocher N°2203716 lr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2203716_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel