TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203716_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mars 2022 et le 10 août 2022, M. C E et Mme A B, représentés par Me Pierrot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 7 octobre 2021 de l'ambassade du Cameroun rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour M. E en qualité de conjoint de ressortissante français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision consulaire et la décision de la commission de recours sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision de la commission de recours méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation sur la sincérité et l'effectivité de leurs liens matrimoniaux ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant camerounais, né le 1er juillet 1979, a épousé le 20 mars 2021 à Paris Mme A B, ressortissante française née le 9 août 1959. M. E a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'ambassade de France au Cameroun. Par une décision du 7 octobre 2021, cette ambassade a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 3 mai 2022, dont M. E et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision de l'ambassade. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour refuser de délivrer à M. E le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur l'absence de communauté de vie entre les époux depuis leur mariage et de projet concret de vie commune en France, constituant un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant de son mariage, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter son établissement en France. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E, ressortissant camerounais, a épousé le 20 mars 2021 en France Mme B, ressortissante française. Pour établir le caractère complaisant du mariage, le ministre de l'intérieur fait état de l'absence d'existence d'une communauté de vie antérieurement et postérieurement au mariage, et d'échanges réguliers de quelque nature que ce soit entre les époux depuis lors. En outre, il fait valoir que M. E est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2015, s'y est maintenu jusqu'en août 2021, après la notification d'une décision préfectorale du préfet du Val-de-Marne en date du 24 février 2021 et que l'union matrimoniale a été prononcée après la notification de cette décision. Toutefois, les requérants produisent de nombreux justificatifs de domiciliation commune, sur une période allant de 2019 à 2021, faisant état d'une adresse commune. Les circonstances selon lesquelles M. E a séjourné de manière irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire préalablement à son mariage, qu'il a exécutée en août 2021, ne suffisent pas, en l'espèce à elles-seules, à démontrer le caractère complaisant de son mariage. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif précédemment cité au point 2. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa de M. E sollicité, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E et Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'ambassade de France au Cameroun en date du 7 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E et Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, M.-A. RONCIERE Le président, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2203716_20221021
Données disponibles
- Texte intégral