TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203716_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, A D, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023 lui a été refusé. Elle soutient que des événements familiaux nouveaux sont venus modifier sa situation, en particulier la dissolution du pacte civil de solidarité qui la liait au père de ses deux enfants ainsi que la garde exclusive qu'elle exerce sur eux. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que sa motivation lacunaire méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - elle est irrecevable en l'absence de production d'une copie de la décision attaquée ; - elle est également irrecevable au motif que l'acte attaqué a un caractère préparatoire ; - la requête est entachée de tardiveté ; - la décision par laquelle le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux a été refusée à A D pour l'année 2022-2023 est légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 ; - la circulaire NOR : ESRS2209377C du 24 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Une décision de refus lui a été adressée le 7 juillet 2022. Par la présente requête, Mme C, agissant en qualité de représentante légale de Mme A, mineure au moment de l'enregistrement de la requête, doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ". 3. Selon l'annexe 3 de la circulaire NOR : ESRS2209377C du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. ". Le point 1.1.2 de cette annexe, relatif à la situation de parents séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait) prévoit que : " En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale. / En l'absence d'une décision de justice, d'un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoyant le versement d'une pension alimentaire ou d'un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, les ressources des deux parents sont prises en compte. / En l'absence d'une telle décision, d'un tel acte ou d'un tel accord et dans le cas du versement volontaire d'une pension alimentaire, les revenus des deux parents sont pris en compte en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. / Lorsqu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoit la résidence alternée de l'étudiant chez ses deux parents au moment de sa minorité, les revenus des deux parents sont pris en compte, même en cas de versement d'une pension alimentaire d'un parent à l'autre parent en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. Toutefois, si la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord cosigné par les parents prévoit que l'étudiant est à la charge de l'un d'entre eux ou s'il est justifié et fiscalement reconnu que l'un d'entre eux assume la charge principale de l'étudiant, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant. / Dans le cas de l'étudiant majeur ne figurant pas sur la décision de justice ou l'acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire, il convient de retenir les ressources soit du parent qui a la charge fiscale de l'étudiant, soit de celui ou ceux qui lui versent directement une pension alimentaire. / En l'absence de la mention du versement d'une pension alimentaire dans la décision de justice ou l'acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d'entre eux a la charge d'un de leurs enfants au moins ; il conviendra alors d'examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour apprécier les droits de Mme A à bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, les services du centre régional des œuvres universitaires et sociales ont retenu les revenus de ses deux parents perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse, soit ceux de l'année 2020, pour un montant de 58 031 euros supérieur au plafond prévu par l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023. Si Mme C soutient que sa situation a changé depuis l'année 2020 et que l'administration aurait dû prendre en compte ses seuls revenus, la production de l'attestation de dissolution du pacte civil de solidarité qui la liait au père de sa fille, à l'exclusion de tout autre document susceptible de justifier qu'elle aurait la charge fiscale exclusive de cet enfant, ne permet pas de démontrer que le dispositif dérogatoire prévu par le point 1.1.2 de l'annexe 3 de la circulaire citée au point précédent lui serait applicable. Par suite, la décision en litige ne saurait être regardée comme méconnaissant ces dispositions ou comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2203716_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel