TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203717_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A et M. C D, représentés par Me Cesso, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites nées le 2 décembre 2021 par lesquelles la préfète de la Gironde a rejeté leurs demandes de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de leur délivrer à chacun un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de leurs demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de leur délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Ils font valoir que : - l'absence de communication des motifs des deux décisions implicites entachent celles-ci d'une insuffisance de motivation ; - la décision relative à M. D méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - les deux décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'interprétées par la circulaire du 28 novembre 2012. La procédure a été transmise à la préfète de la Gironde, qui n'a pas présenté d'observations. Mme A et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juin 2022. Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère ; - et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant Mme A et M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. D, de nationalité marocaine et mariés le 30 octobre 2014 au Maroc, sont entrés sur le territoire national en 2016 sous couvert d'un visa C valable du 18 novembre 2016 au 3 janvier 2017. Ils se sont maintenus sur le territoire et ont déposé leurs deux dossiers de demande de titres de séjour le 2 août 2021. Du silence gardé par la préfète de la Gironde sur leurs demandes pendant un délai de quatre mois sont nées deux décisions implicites de rejet le 27 novembre 2021, dont Mme A et M. D demandent l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions de refus de séjour, qui constituent des mesures de police, doivent être motivées en application du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de la préfète du 30 mars 2022, en réponse à la demande de communication de motifs adressée le 18 février précédent par Mme A et M. D les informe de la naissance d'une décision implicite de rejet de leurs deux demandes de titres de séjour, mais n'en donne pas les motifs, ni en fait, ni en droit. Les deux décisions implicites attaquées doivent dès lors être annulées pour défaut de motivation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, que la préfète de la Gironde procède au réexamen des demandes des requérants dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Mme A et M. D se sont vus accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Cesso, conseil de Mme A et M. D, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par la préfète de la Gironde sur les demandes de titre de séjour présentées le 2 août 2021 par Mme A et M. D sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen des demandes de titres de séjour présentées par Mme A et M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C D, et à la préfète de la Gironde. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère ; Mme Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203717
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Chronologie de l'affaire
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TA331 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2203717_20221201