TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2203717_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A C, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 24 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'ensemble des retraits de points y ayant concouru ; 2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le capital de douze points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points ; il n'a pas bénéficié lors des infractions routières, de l'information préalable aux retraits de points, prévue aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; il aurait dû bénéficier d'un ajout de points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière des 29 et 30 novembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 06 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, titulaire du permis de conduire probatoire depuis le 4 décembre 2017, a commis plusieurs infractions au code de la route ayant entrainé le retrait de six points affectés à son titre de conduite. Par une décision référencée " 48SI " en date du 24 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'alinéa 5 de l'article R. 223-3 du Code de la route dispose que : " Si le retrait de point aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 3. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit en être faite. 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant le juge administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit à défaut, d'une attestation postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication de la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pas pu être remis. 5. En l'espèce, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférent à la décision " 48SI " dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le " B.N.D.C ", le Bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. C, en recommandé avec accusé de réception n° 2C 155 399 2774 2, et a été présenté le 24 juillet 2021 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l'intéressé, comme en atteste la mention " avisé " ainsi que la date manuscrite. Or, cette mention implique nécessairement que M. C était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l'avis de passage l'informant d'un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste dans un délai de quinze jours a été déposé dans sa boite aux lettres. En outre, le pli et l'accusé de réception portant la mention " non réclamé ", ce qui révèle que M. C s'est abstenu d'aller retirer ledit pli au bureau de poste dont il relevait. Le relevé d'information intégral produit par le ministre, édité le 05 juillet 2022, confirme à cet égard la notification de la décision " 48SI " à la date du 24 juillet 2021 et le dépôt d'un avis de passage par la mention " A/P ". Si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais eu notification de ladite décision, il ne fait toutefois état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé. 6. Il résulte de ce qui précède que la distribution par pli recommandé à l'adresse de M. C, le 24 juillet 2021, de la décision " 48SI " lui notifiant le dernier retrait de points, récapitulant les retraits de points antérieurs et invalidant son titre de conduite, vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d'entre elles même si le pli n'a pas été retiré par l'intéressé. En conséquence, la requête susvisée, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg, le 07 juin 2022, soit au-delà de l'expiration du délai de deux mois fixés par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, elle est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2023. Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2203717_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel