TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203718_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2022 et le 23 juin 2022, M. C B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de lui permettre de déposer sa demande par tout autre moyen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis le 9 juillet 2005 ; il souffre d'un diabète de type I et est marié avec une ressortissante étrangère en situation régulière depuis le 15 mai 2021 et avec qui il vit depuis plus de dix ans ; il a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé valable du 13 juin 2018 au 12 décembre 2018 ; à la suite du rendez-vous en préfecture, il lui a été délivré des récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 13 décembre 2021 ; il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale pour laquelle il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 8 février 2022 au cours duquel il lui a été indiqué qu'il devait prendre un nouveau rendez-vous pour une demande d'admission exceptionnelle au séjour et un nouveau rendez-vous lui a alors été fixé ; par la suite, il a engagé des nouvelles démarches auprès de la préfecture de l'Essonne pour une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; le 17 février 2022, il a été informé par les services de la préfecture de l'Essonne qu'il ne pouvait pas prendre de rendez-vous au motif qu'il avait déjà reçu une date de rendez-vous; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle il est placé de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle et le place en situation de grande précarité financière en cas de perte de son emploi, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant congolais né le 17 octobre 1975, déclare résider en France de façon continue depuis le 9 juillet 2005. Il soutient avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne. Il demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il est constant que la demande de rendez-vous de M. B, destinée à lui permettre de présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, a été rejetée par une décision des services de la préfecture de l'Essonne du 17 février 2022 au motif qu'il avait déjà reçu une date de rendez-vous, ce que confirme d'ailleurs le requérant qui indique dans ses écritures qu'à l'issue d'un premier rendez-vous en préfecture le 8 février 2022, l'agent de service lui a indiqué qu'il devait prendre un nouveau rendez-vous pour une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'un nouveau rendez-vous lui avait alors été fixé. La demande de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour qui a pour effet de faire obstacle à cette décision du 17 février 2022 en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejetée, de même que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203718_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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