TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203718_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°220495 du 25 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B, enregistrée le 21 janvier 2022. Par cette requête, M. B, représenté par Me Thommasson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont il appartiendra au tribunal de fixer le montant en équité. Il soutient que : - l'acte attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnait les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience : A été entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 le rapport de Mme E, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant indien né le 15 juillet 1979 à Habibwal (Inde), est entré régulièrement en France le 5 juillet 2015. Par un arrêté du 20 janvier 2022 pris sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-223 du 9 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figure pas l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions étaient abrogées à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué. Il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article 612-2 du même code relatif au refus de délai de départ volontaire. 4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 5. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet de l'Essonne a estimé que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace à l'ordre public dès lors qu'il était connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'usage de faux documents administratifs. Lors de son contrôle, M. B a reconnu avoir fait usage d'une fausse carte d'identité espagnole et ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés, de sorte que le préfet était fondé à qualifier son comportement de menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de de l'Essonne était fondé à lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, en application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, J. E Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203718
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2203718_20221118
Données disponibles
- Texte intégral