TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203719_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, sous le n° 2203719, M. B A, représenté par Me Soubeiga, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, sous le n° 2203736 M. B A, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense. III. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, sous le n° 2203737, M. B A, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - il présente des garanties suffisantes de représentation, de sorte que son assignation à résidence est injustifiée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, magistrate désignée, - et les observations de Me Woimant substituant Me Soubeiga, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soulève le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant assignation à résidence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 1er février 1991, est entré sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations. Le 16 novembre 2022, à l'issue d'un contrôle d'identité, l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue. Par arrêté du 17 novembre 2022, notifié le 22 novembre suivant, le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête n° 2203736, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Par arrêté du 17 novembre 2022, notifié le 22 novembre suivant, le préfet de la Somme l'assigné à résidence et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Par les requêtes n° s 2203719 et 2203737, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction des requêtes : 2. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2203719, 2203736 et 2203737 qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à M. C D, directeur de cabinet du préfet de la Somme, pour signer, notamment toute décision nécessitée par une situation d'urgence dans les domaines relevant de la législation et de la règlementation relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France lorsqu'il assure des permanences pour l'ensemble du département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du directeur de cabinet du préfet de la Somme, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire a pour effet de le séparer de son épouse, de nationalité française, avec laquelle il vit depuis le mois de juillet 2015 et s'est marié le 30 juin 2018. Toutefois, la seule production de deux déclarations de revenu pour les années 2020 et 2021, d'une attestation de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 10 novembre 2022 et d'un reçu d'un loyer du mois d'octobre 2022 ainsi que de deux attestations de son épouse indiquant qu'elle héberge M. A depuis 2015, ne permet pas d'établir la réalité de la communauté de vie dont se prévaut l'intéressé. En outre, le requérant n'allègue ni n'établit être intégré dans la société française, ni être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Enfin, M. A ne conteste pas avoir fait l'objet de cinq mesures d'éloignement les 18 juin 2013, 29 juin 2014, 23 août 2016, 23 novembre 2017 et 12 mai 2021 auxquelles il n'a pas déférées ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué. Compte tenu de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, pour le même motif que celui exposé au point 5, le moyen tiré de l'incompétence du directeur de cabinet du préfet de la Somme, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué qu'il vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, qu'il ne justifie pas de la réalité de la communauté de vie avec son épouse avec laquelle il est marié depuis 2018 ni de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation ni de son intégration dans la société française. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, pour le même motif que celui exposé au point 5, le moyen tiré de l'incompétence du directeur de cabinet du préfet de la Somme, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 15. L'assignation à résidence constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 devenu l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci. Ainsi, si M. A soutient qu'il présente toutes les garanties de représentation en cas de convocation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la perspective d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont M. A a fait l'objet le 17 novembre 2022 ne serait pas raisonnable. 16. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 17 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes n°s 2203719, 2203736 et 2203737 de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Somme et à Me Soubeiga. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. E La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203719, 2203736 et 2203737
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8028 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203719_20221128
TA383 juillet 2025
DTA_2203737_20250703TA0621 novembre 2025
ORTA_2203736_20251121TA3119 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2203719_20221128
Données disponibles
- Texte intégral