TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203719_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Frédéric Alquier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Mali comme pays de destination de sa reconduite. Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet s'est cru en situation de compétence liée par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, et qu'elles ne sont pas motivées. La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 10 février 1991, est entrée irrégulièrement en France le 24 octobre 2021. Le 1er décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 26 janvier 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 16 août 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Mali. 2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et d'administration et mentionnent les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, notamment sa situation familiale et sa nationalité, et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet de Loir-et-Cher se serait cru en situation de compétence liée par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de la requérante. 5. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à produire son mémoire présenté devant la cour nationale du droit d'asile et les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile dont il a été fait état au point 1. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203719_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel