TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203719_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. A B, représenté par Me Houessou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 14 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée par le défaut de saisine de la commission du titre de séjour. La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces le 6 février 2023, communiquées le même jour au requérant. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1932 qui est entré en France pour la dernière fois le 7 juillet 2020, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 14 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour, 3. En premier lieu, l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que " () L'avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l'OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n'est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d'informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d'une procédure contentieuse ". 4. En l'espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. B, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également l'avis défavorable rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 10 mai 2021. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. Dans un avis du 10 mai 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Au cas d'espèce, M. B soutient qu'il souffre de problèmes cardiaques et est suivi pour le dépistage et le diagnostic d'une maladie rénale chronique de l'adulte et pour des problèmes de prostate et qu'il ne pourrait pas bénéficier en Algérie des soins nécessaires. Toutefois, en se bornant à se prévaloir du certificat médical délivré par un praticien hospitalier le 22 juin 2018 indiquant, sans plus de précisions, que sa pathologie cardiaque ne peut être traitée dans le pays d'origine et à produire des pièces médicales, le requérant ne contredit pas sérieusement les conclusions de l'avis précité rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il suit de là qu'en refusant de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu ces stipulations. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur de fait doit également être écarté. Enfin, le requérant ne peut invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions des articles ainsi cités ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, M. B n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour. Par suite, il ne peut, en tout état de cause, valablement soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 11. M. B invoque une erreur de droit et un défaut d'appréciation en faisant état que la préfète du Val-de-Marne " n'avait pas pris en considération les circonstances humanitaires exceptionnelles que son état de santé met en évidence ". Toutefois, l'intéressé ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 7 qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les moyens précités ne peuvent donc qu'être écartés. 12. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. B soutient qu'il a besoin de soins que le système de santé de son pays d'origine ne peut lui garantir, ainsi qu'il ressort, selon lui, clairement de l'analyse des spécialistes qui ont suivi son cas, de telle sorte qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à un danger avéré pour son état de santé. Toutefois, ainsi qu'indiqué précédemment, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. De plus, il dispose dans son pays d'origine, où il est, au demeurant, retourné entre le 25 février et le 7 juillet 2020, de son épouse et de trois de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 mars 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°°22037192
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2203719_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel