TA333ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA33 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203719_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 28 juillet 2023, la société GXO Logistics froid France, représentée par Me Collomb-Lefevre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la ministre a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation, le licenciement pour motif économique était justifié par la fermeture du site de Langon, lui-même justifié par la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société GXO Logistics froid France ne sont pas fondés. Par un courrier du 21 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Bachelet a informé le tribunal que ce dossier avait fait l'objet d'un accord transactionnel. Par un mémoire du 22 novembre 2023, la société GXO Logistics froid France déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de bien vouloir lui en donner acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - les observations de Me Boulard, représentant la société GXO Logistics froid France, - les observations de Me Bonnard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Exerçant une activité de logistique sur le marché du frais et du froid, la société XPO Supply chain froid France comptait cinq établissements jusqu'à 2021. A partir de fin 2020, elle a engagé un processus de réorganisation se traduisant par la fermeture du site de Langon. Le comité social et économique central de la société et le comité social et économique de l'établissement de Langon ont été consultés sur cette réorganisation entre les mois de janvier 2021 et d'avril 2021. L'accord collectif pour motif économique en date du 9 avril 2021 a été validé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine le 30 avril 2021. La réorganisation a entraîné la suppression des vingt-cinq postes de l'établissement de Langon ainsi que sa fermeture définitive et le site a été cédé au mois de juillet 2021. Le 2 août 2021, la société XPO Supply chain froid France est devenue GXO Logistics froid France. Mme A, qui avait été recrutée par la société le 18 août 2014, occupait le poste de gestionnaire contrat avec un statut d'agent de maîtrise sur le site de Langon et elle était membre suppléant du comité social et économique de la société. En application de l'accord du 9 avril 2021, Mme A s'est vue proposer plusieurs postes mais elle n'en a accepté aucun du fait notamment de leur éloignement géographique. Le 13 juillet 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement qui a eu lieu le 27 juillet 2021 et le 28 juillet 2021 la direction a recueilli l'avis du comité social et économique sur son licenciement. Par courrier du 12 août 2021, la société a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de l'intéressée, pour motif économique. Par décision du 11 octobre 2021, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser ce licenciement, considérant que la réalité du motif économique sous-tendant la fermeture du site de Langon n'était pas établie. La société a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet le 14 avril 2022. Par décision du 10 mai 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet de recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé le licenciement de Mme A. Par sa requête, la société GXO Logistics froid France demande au tribunal d'annuler cette décision de la ministre du travail et d'autoriser le licenciement de Mme A. 2. Par un mémoire du 22 novembre 2023, la société GXO Logistics froid France déclare se désister de sa requête. Le désistement de la société GXO Logistics froid France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de GXO Logistics froid France. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée GXO Logistics froid France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme B A. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2203719_20231214
Données disponibles
- Texte intégral