TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203719_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine et le préfet maritime de l'Atlantique ont annulé l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime qu'il détenait depuis le 1er janvier 2018 afin de poser un corps-mort pour mouillage sur le rivage de la commune de Saint-Malo au lieu-dit Solidor. Il soutient que : - il n'a pas mis son mouillage à la disposition d'une autre personne comme cette dernière a pu s'en expliquer auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer ; - il a déménagé et a fait l'erreur de ne pas transmettre ses nouvelles coordonnées ni les documents de son nouveau bateau. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient ni moyens ni conclusions ; - le principe du droit à l'erreur ne s'applique pas ; - le requérant n'a pas commis de négligence mais de nombreuses irrégularités : il n'a pas informé les services de la vente de son bateau ; il n'avait pas le droit de prêter son mouillage, même pour une nuit, et il n'avait pas payé la redevance 2021 ; - M. D n'est plus propriétaire du navire qu'il a vendu le 28 janvier 2021, soit six mois avant les travaux consistant à déplacer le dispositif de mouillage suite à des touches avec le bateau voisin ; - une AOT pour mouillage individuel ne peut être ni rédigée ni notifiée si le navire n'est pas renseigné et M. D n'a pas répondu à la demande de la direction départementale des territoires et de la mer du 2 février 2022 ; - un autre navire fréquentait la bouée de M. D sans que les services du préfet ne le sachent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras ; - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D était titulaire, depuis le 6 septembre 2017 avec une prise d'effet au 1er janvier 2018, d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime permettant de poser un corps-mort pour mouillage sur le rivage de la commune de Saint-Malo au lieu-dit Salidor. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine et le préfet maritime de l'Atlantique ont décidé d'annuler cette autorisation. 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 2122-2 du même code : " L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ". Aux termes de l'article L. 2122-3 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ". Il résulte de ces dispositions que les autorisations d'occupation du domaine public présentent un caractère personnel, temporaire, précaire et révocable et ne sont pas cessibles. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D disposait depuis le 13 octobre 2017 d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, effective au 1er janvier 2018, afin d'y poser un corps-mort sur le rivage de la commune de Saint-Malo au lieu-dit Port Solidor pour le mouillage de son bateau d'une longueur hors tout de 6,10 mètres, qu'il ne conteste pas avoir vendu. 4. Par suite, dès lors que l'autorisation concerne un navire déterminé et que l'autorisation d'occupation temporaire ne saurait fonder le mouillage d'un autre navire, le préfet d'Ille-et-Vilaine et le préfet maritime de l'Atlantique étaient fondés, sur ce seul motif, à annuler l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public détenue par M. D. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées, que la requête de M. D doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine et au préfet maritime de l'Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé F. EtienvreLa greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2203719_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel