TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203720_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 28 juillet 2023, la société GXO Logistics froid France, représentée par Me Collomb-Lefevre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la ministre a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation : le licenciement pour motif économique de M. A était justifié par la fermeture du site de Langon, lui-même justifié par la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société GXO Logistics froid France ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - les observations de Me Boulard, représentant la société GXO Logistics froid France, - et les observations de Me Bonnard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Exerçant une activité de logistique sur le marché du frais et du froid, la société XPO Supply chain froid France comptait cinq établissements jusqu'en 2021. A partir de la fin de l'année 2020, elle a engagé un processus de réorganisation se traduisant par la fermeture du site de Langon. Le comité social et économique central de la société et le comité social et économique de l'établissement de Langon ont été consultés entre les mois de janvier 2021 et d'avril 2021 sur cette réorganisation. L'accord collectif pour motif économique en date du 9 avril 2021 a été validé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine le 30 avril 2021. La réorganisation a entraîné la suppression des vingt-cinq postes de l'établissement de Langon ainsi que sa fermeture définitive et le site a été cédé au mois de juillet 2021. Le 2 août 2021, la société XPO Supply chain froid France est devenue GXO Logistics froid France. Recruté par la société en 1999 et possédant un statut d'agent de maîtrise depuis 2017, M. A occupait le poste de responsable technique sur le site de Langon et était membre titulaire du comité social et économique de l'établissement de Langon et du comité social et économique du siège de la société. En application de l'accord du 9 avril 2021, la direction de l'entreprise a proposé d'autres postes à M. A, qui n'a pas donné suite à ces propositions. Le 13 juillet 2021, il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement qui a eu lieu le 27 juillet 2021 et le 28 juillet 2021 la direction a recueilli l'avis du comité social et économique sur son licenciement. Par courrier du 12 août 2021, la société a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé, pour motif économique. Par décision du 11 octobre 2021, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. La société a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet le 14 avril 2022. Par décision du 10 mai 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet de recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé le licenciement de M. A. Par sa requête, la société GXO Logistics froid France demande au tribunal d'annuler cette décision de la ministre du travail et d'autoriser le licenciement de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : ()/ 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité () / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () ". 3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié protégé d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. A cet égard, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, l'autorité administrative doit s'assurer du bien-fondé d'un tel motif, en appréciant la réalité de la menace pour la compétitivité de l'entreprise, le cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe. 4. Il est constant que la société GXO Logistics froid France, qui fait partie du groupe GXO Logistics, intervient sur le secteur d'activité de la logistique du froid, dénommé au sein du groupe " LBO Température dirigée " et que la réalité de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité invoquée doit être appréciée sur ce périmètre sur le territoire national. Pour refuser la demande d'autorisation de licenciement formulée par l'entreprise, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a considéré que les éléments fournis par l'entreprise ne suffisaient pas à caractériser la menace pesant sur sa compétitivité. Ainsi, selon les termes mêmes de sa décision, elle a estimé que si la note d'information remise aux membres du comité social et économique par la direction faisant état d'un taux de résultat opérationnel de la " LBO Température dirigée " évalué à 2,11% sur l'exercice 2020 alors que son principal concurrent enregistrait sur la période un taux de 5,83%, cet élément ne suffisait pas à caractériser la menace pesant sur la compétitivité de la société alors même que le rapport de l'expert du comité social et économique démontrait que ses résultats nets étaient en constante progression passant de -2907 K€ en 2018 à +1540K€ en 2020. Le ministre du travail ajoute en défense que le résultat net s'établit à +2750 K€ en 2021. Toutefois, ainsi que le soutient la société sans être contredite, le marché de la logistique du froid est un marché très restreint, mature et hautement concurrentiel, la société XPO Logistics froid France possède un concurrent principal sur le territoire et le site de Langon était significativement déficitaire depuis plusieurs années avec des résultats de - 262 K€ en 2018, -247 K€ en 2019, -805 K€ en 2020 et -681 K€ en 2022 sans compter les amortissements de travaux qui auraient dû être réalisés pour 2,9 M€ si le site avait dû être maintenu. Ainsi, la société a mis en avant dans sa demande, sans être démentie, la perspective de dégradation du taux de résultat opérationnel du secteur d'activité de la LBO température dirigée de 2,11% sur l'exercice 2020, avec une projection inférieure à 2% avec le maintien du site de Langon en 2021 (1,98%) et 2022 (1,52%), très inférieur à celui de son principal concurrent. Elle soutient également sans être contredite qu'entre 2021 et 2022, 47% du chiffre d'affaire du secteur d'activité risquait d'être perdu du fait de contrats arrivant à échéance et que le maintien du site de Langon, structurellement déficitaire, aurait ainsi abouti à une dégradation de la marge opérationnelle totale du secteur température dirigée de 1,09 point obérant son agilité sur le marché pour proposer des offres attractives et protéger ses positions. A l'appui de son argumentaire, la société requérante fournit la liste des marchés gagnés en 2021 arguant qu'elle a pu maintenir des tarifs concurrentiels du fait de sa réorganisation et notamment de conserver un important client en lui consentant une réduction de tarif qui n'avait plus à s'ajouter aux pertes du site de Langon. Dans ces conditions, en s'en tenant à la seule dynamique des résultats sans remettre en cause ni les autres éléments chiffrés apportés par la requérante, ni les prévisions de nature à faire regarder le maintien du site de Langon comme une menace sur la compétitivité du secteur d'activité de son groupe, la ministre a fait une inexacte appréciation de la situation au regard des dispositions du 3° de l'article 1533-3 du code du travail en refusant le licenciement de M. A au motif que la menace sur la compétitivité de l'entreprise n'était pas établie, 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la société GXO Logistics froid France est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion refusant le licenciement de M. A. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société GXO Logistics froid France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 10 mai 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la société GXO Logistics froid France une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée GXO Logistics froid France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. C A. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2203720_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel