TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203723_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2022 et le 22 mai 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les observations de Me Duplantier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, née le 12 février 1990, est entrée en France le 7 février 2019, selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants mineurs. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mai 2021. A la suite de ces rejets, elle a fait l'objet le 18 octobre 2021 d'une obligation de quitter le territoire français et a contesté cette décision devant le tribunal qui a rejeté sa requête par un jugement du 19 janvier 2022. Entretemps, elle a, le 29 novembre 2021, sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 5 août 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète s'est fondée sur l'avis du 31 janvier 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui mentionne que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante suit un traitement médicamenteux comprenant des anxiolytiques, un antidépresseur et un neuroleptique, les seules pièces médicales produites constituées d'ordonnances de prescription de médicaments ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge de l'état de santé de la requérante entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La circonstance que l'un des médicaments qui lui est prescrit en France ne serait pas disponible dans son pays d'origine ne peut, dès lors, être utilement invoquée par la requérante. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne réside en France avec son époux et leurs trois enfants mineurs, nés en 2012, 2013 et 2016, que depuis trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Si elle fait valoir que l'état de santé de sa belle-mère, qui réside en France avec son époux et le frère cadet de M. B, est préoccupant, elle n'établit pas que sa présence auprès d'elle serait indispensable. Par ailleurs, si ses trois enfants sont scolarisés, rien ne fait obstacle à ce qu'elle et son mari reconstituent la cellule familiale en Arménie, où elle a vécu jusqu'en 2012 avant de s'installer en Allemagne, et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. La requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Arménie. Elle ne peut non plus se prévaloir de ce que le frère de M. B s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, dès lors que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2203723_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel