TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203723_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Toulouse du 23 mars 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; il n'a pas été mis en mesure de formuler ses observations ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'OFII s'est cru en situation de compétence liée ; - l'application des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour doit être écartée dès lors qu'elles sont contraires aux objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15, 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 février 1980, est entré sur le territoire français le 5 novembre 2019 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 23 mars 2022. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Toulouse lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 30 mars 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 23 mars 2022. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'OFII a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence du signataire de la décision 23 mars 2022, à laquelle s'est substituée la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire. En outre, une décision implicite étant réputée prise par l'autorité qui en est saisie, la décision contestée est réputée avoir été prise par le directeur de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. M. B n'établit ni n'allègue avoir sollicité auprès de l'OFII la communication des motifs de la décision implicite dont il demande l'annulation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 7. Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené préalablement à la décision portant refus des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le requérant, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile le 23 mars 2022, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure faute pour l'OFII de lui avoir proposé un second entretien avant de statuer sur sa demande tendant à bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 8. En quatrième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucune autre disposition, que les décisions refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui répondent à une demande de l'intéressé, doivent intervenir à l'issue d'une procédure contradictoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur général adjoint de l'OFII a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de M. B. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation particulière et de son état de vulnérabilité, il ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du seul fait qu'il a tardivement sollicité l'asile à la suite de son entrée sur le territoire national. 11. En septième lieu, par sa décision n° 428530-428564 du 31 juillet 2019 visée ci-dessus, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé qu'en créant des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et en excluant, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, s'avéraient incompatibles avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. En conséquence, il a prononcé l'annulation, sans en différer les effets, des dispositions du 12° de l'article 1er du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018, pris pour l'application de ces dispositions législatives, insérant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un article D. 744-37-1 prévoyant notamment que " La décision de refus ou celle mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 744-7 n'est pas soumise à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.". Le Conseil d'Etat a également jugé que cette incompatibilité faisait obstacle à ce que les autorités administratives compétentes adoptent, sur leur fondement, des décisions individuelles mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dans des conditions contraires au droit de l'Union. 12. M. B soutient que la décision attaquée, en ce qu'elle serait fondée sur les dispositions des articles L. 744-7, L. 744-8 du CESEDA dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ainsi que sur les dispositions de l'article D. 744-37-1 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2018-1359 du 28 décembre 2018, serait incompatible avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas été adoptée sur le fondement de ces dispositions, qui ont été respectivement abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, mais sur celui des articles L. 551-15, L. 522-3 et D. 551-17 créés par ces mêmes textes du 16 décembre 2020 et en vigueur depuis le 1er mai 2021. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". 14. M. B est entré sur le territoire français le 5 novembre 2019 selon ses déclarations et n'a présenté sa demande d'asile que le 23 mars 2022, soit postérieurement au délai de 90 jours prévu au 4° l'article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. S'il soutient qu'il n'a pu déposer sa demande d'asile dans les délais requis en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et qu'il se retrouve en situation de précarité, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser, en l'absence de toute précision, une situation de vulnérabilité justifiant l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le directeur général adjoint de l'OFII a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, premier conseiller, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, C.PEAN La présidente, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2203723_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel