TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203724_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. D A B demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du maire de Conches en Ouche du 31 mai 2022 lui interdisant d'exploiter l'hôtel de la Grand Mare ; 2°) de l'autoriser à exploiter l'hôtel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 2. D'une part, aux termes de l'article R.522-3 du code de justice administrative : " La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". (). Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R.414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 4. Il résulte de ce que M. A B a signalé l'urgence de sa requête en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante dans le téléservice Télérecours citoyen que le requérant a entendu saisir le juge des référés aux fins d'annulation de la décision du maire de Conches en Ouche du 31 mai 2022 lui interdisant d'exploiter l'hôtel de la Grand Mare. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures présentant un caractère provisoire, de prononcer l'annulation d'une décision, de sorte que la demande, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Fait à Rouen, le 16 septembre 2022. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2203724_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA