TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203724_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Gourlaouen au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation dès lors qu'il a sollicité, le 1er mars 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet et que le préfet n'a pas répondu à cette demande ; - elle méconnaît l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît également l'article L. 435-1 du même code. Vu la mise en demeure de produire des observations adressée le 8 novembre 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au préfet d'Ille-et-Vilaine par le président de la formation de jugement. Vu la décision du 24 août 2022 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, rapporteur, - et les explications de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1992, est entré en France le 12 novembre 2016. Le 12 avril 2021, il a sollicité auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions figurant, depuis le 1er mai 2021, aux articles L. 435-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'ayant pas statué sur cette demande, une décision implicite de rejet est née, conformément aux prévisions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, quatre mois après l'enregistrement de la demande. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande, à titre principal, l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ". 3. Aux termes de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'annexe prévoit, pour la première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 précité, outre les justificatifs prévus au point 1 de son paragraphe 66, la fourniture des : " - documents justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein d'un ou plusieurs organismes agréés pour l'accueil, l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; / - pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; / - rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil (à la date de la demande) mentionnant l'agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, vos perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale ". Aux termes de l'article R. 435-2 du même code : " Pour l'application de l'article L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". ". 4. Aux termes de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. / () ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompues dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport a été établi par le responsable de l'organisme d'accueil, que l'intéressé ne vit pas en état de polygamie, et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 6 avril 2021 par le responsable de la communauté Emmaüs de Fougères que M. A, célibataire et sans enfant à charge, est accueilli au sein de cette communauté, qui est au nombre des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles, en qualité de compagnon, depuis le 10 avril 2017, soit depuis quatre ans à la date de sa demande de titre de séjour. Sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, M. A est présent en France depuis le 12 novembre 2016. Son activité au sein de la communauté, à laquelle il donne entièrement satisfaction, est réelle et sérieuse, et représente un volume horaire par semaine de 37 h 30. Il a pris des cours de français à compter du mois de septembre 2017 au centre social de Fougères, et s'est investi dans plusieurs clubs sportifs de la ville. Le responsable de la communauté Emmaüs de Fougères atteste de sa capacité d'intégrer une entreprise du secteur marchand. M. A produit une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet en tant qu'opérateur sur machine, dans un premier temps, pour une durée déterminée de 12 mois, mais pouvant être converti en contrat de travail à durée indéterminée à son terme, ainsi que la demande d'autorisation de travail souscrite par cette entreprise. Alors même qu'il aurait conservé des attaches familiales au Sénégal où résident ses parents et ses frères et sœurs, il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'en lui refusant implicitement le titre de séjour sollicité l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation et ainsi méconnu l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Au demeurant, M. A est également fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est dépourvue de motivation, dès lors que l'administration n'a pas répondu à la demande qu'il avait formulée, le 1er mars 2022, afin d'obtenir communication de ses motifs. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que la décision attaquée doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à M. A le titre de séjour sollicité, sous réserve que les conditions de sa délivrance soient toujours remplies. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que M. A en remplisse toujours les conditions. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gourlaouen, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gourlaouen de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du 12 août 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que M. A en remplisse toujours les conditions. Article 3 : L'État versera à Me Gourlaouen une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Carole Gourlaouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2203724_20240124
Données disponibles
- Texte intégral