TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2203724_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2022 et 6 juillet 2023, la société RPPC et Mme B A, représentées par Me Philippot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté leur demande indemnitaire préalable du 28 décembre 2021 faisant suite à l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2016 portant retrait d'agrément d'un établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 483 761,08 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, assortie des intérêts de droit à compter de leur demande indemnitaire du 28 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision du 3 octobre 2016 par laquelle le préfet du Rhône a retiré l'agrément de la société RPPC n'a pas été précédée d'une phase contradictoire, en violation de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012, dès lors que le courrier qui a sollicité leurs observations, de décembre 2015, était trop ancien et ne mentionnait pas certains des griefs retenus ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, l'annulation de stage sans communication préalable ne constitue pas à un motif régulier de retrait d'agrément et que, d'autre part, il leur est reproché d'avoir annulé plus de 30 % de stages sur les années 2014 et 2015 alors qu'il y a eu transfert de la société à responsabilité limitée RPPC à la société par actions simplifiée RPCC le 30 juillet 2015 et que la première année d'exercice, aux termes de l'article 8 b de l'arrêté du 26 juin 2012, ne doit pas être prise en compte ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le seuil de 30 % de stages annulés n'est pas atteint ;
- la perte de chance d'organiser des stages et de percevoir le chiffre d'affaires correspondant doit être évaluée, pour la période du 3 octobre 2016 au 10 juin 2021, à la somme de 473 761,08 euros hors taxe ;
- le préjudice tenant à l'atteinte portée à sa réputation professionnelle doit être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré les 2 février 2023, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023 et non communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'il n'a jamais reçu de demande indemnitaire préalable et que les requérantes ne prouvent pas l'avoir envoyée ;
- les moyens présentés par les requérantes, qui ont déjà été écartés par jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2019, ne sont pas fondés ;
- le montant du préjudice financier subi n'est pas démontré ;
- la réalité du préjudice de réputation n'est pas davantage démontrée.
Vu :
- le jugement n° 1609223 du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté préfectoral du 30 janvier 2013, Mme A a été autorisée à exploiter un établissement, dénommé RPPC Brittex, situé à Marseille, chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, notamment dans la salle de formation située 12 rue Montribloud à Tassin la Demi-Lune. Par arrêté préfectoral du 3 février 2014, l'autorisation a été étendue aux salles de formation situées 65 rue du Royaume Uni à Colombier-Saugnieu et 11 avenue Victor Hugo à Tassin la Demi-Lune. Par arrêté préfectoral du 3 octobre 2016, le préfet du Rhône a retiré l'agrément délivré et abrogé l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2013. Saisi d'un recours en annulation de l'arrêté du 3 octobre 2016 par la société RPPC et Mme A, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête par un jugement n° 1609223 du 25 mars 2019. Le 28 décembre 2021, la société RPPC et Mme A ont adressé au préfet du Rhône une demande indemnitaire préalable qui est restée sans réponse. Ils demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme de 483 761,08 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation et sur les frais liés à l'instance :
2. Par le jugement du 25 mars 2019 mentionné au point 1, devenu définitif, le tribunal de céans a confirmé l'absence de vice de procédure, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté du 3 octobre 2016 portant retrait d'agrément. La société RPPC et Mme A ne produisent pas dans le cadre de la présente instance d'éléments nouveaux de nature à établir une quelconque faute commise par l'administration dans l'édiction de cet acte. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à soutenir que le retrait d'agrément du 3 octobre 2016 est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à leur égard, que les conclusions indemnitaires présentées par la société RPPC et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
5. S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d'en rappeler l'existence à la société requérante et à Mme A dont une précédente requête à fin d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2016 a déjà été rejetée par le tribunal administratif de Marseille par un jugement devenu définitif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société RPPC et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société RPPC, première dénommée, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2203724_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel