TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2203725_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A C représentée par Me Sébastien Bach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de décrire l'ensemble des lésions, séquelles, pathologies et autres préjudices qu'elle a subis en lien avec son accident de travail du 3 septembre 2019, de fixer la date de consolidation de ces pathologies, de dire si son état de santé est imputable au service, de dire s'il existe une incapacité permanente et si ces pathologies impliquent son reclassement. Elle soutient que l'expertise sollicitée est utile aux fins de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé, car elle envisage d'exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir, d'une part, réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de ses conditions de travail, d'autre part, car elle souhaite un aménagement de son poste dans le cadre d'un reclassement. La requête a été communiquée à l'académie de Bordeaux qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ; 2. Mme C A, professeur des écoles en poste au sein de l'école élémentaire Centre II au Bouscat, a fait l'objet de reproches virulents en novembre 2018 de la part des parents d'un élève, ce qui a eu pour effet de la déstabiliser. Le 3 septembre 2019 Mme C a dû être placée en arrêt maladie suite à une crise de nerfs aigüe d'un de ses élèves accompagnée d'une tentative de suicide par défenestration. N'étant pas en mesure de réintégrer un poste d'enseignante, Madame C a été affectée, pour l'année scolaire 2020-2021, sur un poste adapté de courte durée (PACD) au sein du lycée Léonard de Vinci à Blanquefort dans le service du directeur des formations professionnelles et technologiques dans lequel elle a donné satisfaction. Pour l'année scolaire 2021-2022, Mme C a été affectée sur un autre poste de travail dans lequel elle a rencontré des difficultés. Le 23 février 2022, la requérante a été examinée par le docteur B, médecin agréé qui a conclu à une inaptitude à la reprise de des fonctions d'enseignement, à une date de consolidation au 23 février 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, avec absence d'un état antérieur indépendant de l'accident. Le conseil médical a conclu le 2 juin 2022 à une inaptitude totale et définitive aux fonctions d'enseignante, une consolidation au 23 février 2022, une aptitude aux autres fonctions de son grade avec une proposition de période de proposition au reclassement et un taux d'incapacité permanente imputable au service de 15% pour des séquelles de stress post-traumatique. Cependant, par une décision du 20 juin 2022, l'inspectrice de l'Académie de Bordeaux n'a pas retenu l'imputabilité au service de l'accident du 3 septembre 2019 ni de taux d'incapacité permanente imputable au service. Par une décision du 5 juillet 2022 la rectrice de l'académie de Bordeaux a proposé un poste de reclassement de catégorie C à Mme C. La requérante, qui souhaite que sa pathologie soit reconnue imputable au service et qui envisage d'engager la responsabilité de son employeur aux fins d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de ses conditions de travail, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire. 3. D'une part, la mesure d'instruction demandée par Mme C, en tant qu'elle vise à demander l'avis d'un expert médical sur l'imputabilité au service de son état de santé est, en l'état du dossier soumis au juge des référés, utile dès lors que le Rectorat de Bordeaux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et une incapacité permanente partielle pour des séquelles post-traumatique résultant de l'accident du 3 septembre 2019. 4. D'autre part, le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 5. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme C, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1err de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Le docteur D E est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C A ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme C et à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de Mme C avant le 3 septembre 2019, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie suite à un incident grave avec un élève, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l'objet ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant la survenance de l'incident du 3 septembre 2019, de troubles physiques ou psychologiques ; 3°) de décrire l'état de santé actuel de Mme C et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s'est aggravé depuis le 3 septembre 2019 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme C sont imputables à l'incident du 3 septembre 2019 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ; de dire si ces pathologies justifient l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire ; 4°) d'indiquer à quelle date l'état de santé de Mme C peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) de dire si l'état de Mme C lié à l'accident de service du 3 septembre 2019 a entraîné une incapacité totale ou partielle d'exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; de dire si ces pathologies impliquent le reclassement de Mme C ; de dire si l'état de santé de Mme C nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ; 6°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme C tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, d'agrément et sexuels, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à ses conditions de travail, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ; le cas échéant donner son avis en cas d'incapacité permanente sur les séquelles et les préjudices sur la vie professionnelle de Mme C résultant de son reclassement sur les seuls postes de catégorie C proposés par l'administration ; 7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C et l'académie de Bordeaux. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à l'académie de Bordeaux et au docteur D E, expert. Fait à Bordeaux, le 22 février 2023. Le juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2203725_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel