TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203725_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tribot, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication des rapports datés des 10 octobre 2021, 14 janvier 2022 et 29 juin 2022 figurant dans son dossier individuel ; 2°) d'annuler le blâme prononcé à son encontre le 24 juin 2022 par la directrice départementale de la sécurité publique d'Indre-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest d'effacer ce blâme de son dossier individuel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure suivie est entachée d'irrégularité en ce qu'il a été porté atteinte au principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas eu, malgré sa demande, communication des quatre rapports figurant à son dossier individuel ; - les faits sur lesquels repose la sanction contestée ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la procédure suivie est régulière dès lors que l'intéressé a eu accès à son dossier et alors qu'il n'y avait pas à lui communiquer les rapports réclamés, s'agissant de documents préparatoires ; - il n'y a pas de raison de remettre en cause les faits ayant conduit la hiérarchie du requérant à lui infliger un blâme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°84-874 du 7 octobre 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M A B, a été nommé gardien de la paix stagiaire par un arrêté du 2 octobre 2020 et affecté au bureau de police de Tours Nord. Par un arrêté du 28 décembre 2021, son stage a été prolongé pour une durée de six mois, soit jusqu'au 4 juin 2022. Le 24 juin 2022, il s'est vu infliger un blâme au motif qu'il aurait tenu, le 18 novembre 2021, des propos irrespectueux à l'encontre de l'un de ses supérieurs au cours d'une communication téléphonique. Le 28 juin 2022, il a formé un recours gracieux contre cet arrêté auquel il n'a pas été répondu. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la sanction infligée et d'enjoindre à son administration employeur de la supprimer de son dossier administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'absence de dispositions législatives contraires, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen, y compris en diligentant une expertise, une enquête, sous réserve d'un manquement au principe de loyauté de la preuve. L'administration peut ainsi établir ces faits notamment par des témoignages ou des rapports concordants dépourvus de contradictions La circonstance que les attestations produites ne le soient pas dans les formes requises par le code civil n'atténue pas leur portée probante. 3. Aux termes de la décision contestée, il est reproché à M. B d'avoir, le 18 novembre 2021, lors d'une communication téléphonique, tenu des propos irrespectueux envers l'adjoint au chef du service voie publique de la direction départementale de la sécurité publique d'Indre-et-Loire. Toutefois, alors que M. B conteste de façon constante les faits qui lui sont reprochés, l'administration, en se bornant à produire la fiche de sanction, n'établit pas par ce seul élément la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger la sanction contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner la production des rapports des 10 octobre 2021, 14 janvier 2022 et 29 juin 2022, que la sanction infligée à M. B le 24 juin 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, au regard du motif qui le fonde, que la sanction infligée à M. B le 24 juin 2022 soit retirée de son dossier et qu'il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de procéder à ce retrait dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La sanction disciplinaire du 24 juin 2022 infligée à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de retirer la sanction disciplinaire infligée le 24 juin 2022 du dossier de M. B. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe Greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2203725_20240301
Données disponibles
- Texte intégral