TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203726_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros, à verser à Me Kwemo, avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle présente une situation de vulnérabilité en raison de son absence de ressources. Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2023. Un mémoire en défense présentée par l'office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 19 septembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/CE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 9 juin 1992, a sollicité l'asile en France le 7 juillet 2022 et une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 5 août 2022. Elle s'est vue remettre en main propre un courrier le 7 juillet 2022 de la directrice territoriale d'Orléans de l'OFII l'informant de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transférée le 3 mai 2022 vers l'Italie, Etat membre, responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Par un courrier en date du 20 juillet 2022, Mme A a fait valoir ses observations. Par une décision du 16 août 2022, le directeur général d'Orléans de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022, les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont désormais sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de la décision attaquée, prise au visa des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il est mis fin aux conditions matérielles d'accueil acceptées le 7 juillet 2022, au motif que la requérante n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transférée vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Cette décision mentionne donc les éléments de fait et de droit sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 5. La requérante se borne à soutenir qu'elle se retrouve sans aucune ressource et que l'OFII n'a aucunement pris en compte cette situation de vulnérabilité. Toutefois, par ces seules allégations, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, elle n'établit pas une situation de vulnérabilité particulière que l'office aurait omis de prendre en compte. Au surplus, Mme A doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation de précarité dont elle se prévaut, en étant revenue en France après l'exécution de son transfert en Italie, au mépris des décisions des autorités en matière d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2203726_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel