TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203726_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203726 le 8 juillet 2022, et deux mémoires, enregistrés le 17 et le 21 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne née le 24 mai 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 576,48 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021. Il soutient que : * il est employé par une entreprise de menuiserie depuis le mois de septembre 2020 ; il a déclaré ses salaires à la date à laquelle il les a perçus, soit le mois suivant, ce qui a généré des indus dont il a obtenu la remise totale ; il déclare ses salaires depuis le mois d'octobre 2021 sur la période travaillée ; le 23 février 2022, il a demandé le recalcul de ses droits à la prime d'activité pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021 ; le 8 mars 2022, son compte CAF affichait une dette de 576,48 euros au titre de la prime d'activité pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021, comme en atteste la capture d'écran qu'il a réalisée ; cet indu ne lui a pas été notifié ; il a alors demandé le détail des revenus retenus pour chaque mois ; la réponse de la caisse d'allocations familiales fait apparaître des montants erronés et une absence de déduction des indemnités de repas ; si la dette n'était plus visible sur son compte à la fin du mois de mars 2022, il l'a néanmoins contestée et aucune réponse ne lui a été adressée ; * l'indu en litige est basé sur un calcul erroné. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203728 le 8 juillet 2022, et deux mémoires, enregistrés le 17 et le 31 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne née le 24 mai 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 467,49 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021. Il soutient que : * il n'a pas perçu de prime d'activité sur la période en litige ; * aucun congé payé n'a été pris au mois de décembre 2020, mais un arrêt de maladie du 11 décembre 2020 au 24 janvier 2021. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1981, était bénéficiaire de la prime d'activité. D'une part, le 8 mars 2022, il a constaté sur son compte personnel à la caisse d'allocations familiales qu'un indu d'un montant de 576,48 euros lui était réclamé pour la période 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021. D'autre part, le 15 mars 2022, un indu d'un montant de 467,49 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021. Le 24 mars 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté implicitement le 24 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision concernant le premier indu par une requête n° 2203726 et concernant le second indu par une requête n° 2203728. 2. Les requêtes n° 2203726 et n° 2203728 concernent la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 4. Concernant le premier indu d'un montant de 576,48 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que cet indu a été calculé à tort à partir de montants ne correspondant pas aux salaires effectivement perçus par le requérant, après déduction des indemnités de repas, comme cela ressort des bulletins de paie produits à l'appui de la requête. 5. Concernant le second indu d'un montant de 467,49 euros réclamé à M. A pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas, d'une part, que le requérant n'a pas perçu de prime d'activité aux mois de janvier, février et mars 2021, ainsi que cela ressort de l'attestation de paiement du 8 juillet 2022, et, d'autre part, que le requérant n'a pas pris de congé payé au mois de décembre 2020, mais était placé en arrêt de maladie du 11 décembre 2020 au 24 janvier 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne née le 24 mai 2022. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite née le 24 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A par lequel il a contesté, d'une part, le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 576,48 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021 et, d'autre part, le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 467,49 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, -2203728
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA334 juin 2024CETTE DÉCISION
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DTA_2203728_20250506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2203726_20240604