TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2203727_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2022, par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas justifié que son auteur disposait d'une délégation régulière et publiée ; - il est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne prend pas en considération les raisons qui l'ont poussé à quitter son pays, et n'utilise que des formules stéréotypées - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - en décidant son éloignement, alors que sa situation justifiait une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions de l'article L. 542-4 du même code, et commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Mesans-Conti, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 31 décembre 1990, de nationalité malienne, entré en France le 14 juin 2019 selon ses déclarations, a formulé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 novembre 2021. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 mars 2022. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de quatre mois. M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué est signé par Mme B E, chef du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux de la préfecture due l'Hérault. Il ressort de l'arrêté préfectoral n° 2022.06.DRCL.0233 du 2 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, que Mme E a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit donc être écarté. 4. Cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et dont la motivation n'est pas stéréotypée, est suffisamment motivé. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. D. 6. Les dispositions invoquées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, qui pourrait faire obstacle à une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la violation de cet article et de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc être qu'écarté. 7. M. D se prévaut des risques de mauvais traitements encourus dans son pays d'origine à la suite d'un incendie survenu le 27 mars 2013 au marché de Kayes, où il travaillait. Par cette affirmation, seulement appuyée d'un article de presse relatant l'incendie en des termes généraux, M. D n'établit pas qu'en prenant la décision d'éloignement, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de l'Hérault et à Me Badji Ouali. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le magistrat désigné, J. CLe greffier, D. MARTINIER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 août 2022. Le greffier, D. MARTINIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2203727_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel