TA06Magistrat M. BEYLSMagistrat M. BEYLS
TA06 · Magistrat M. BEYLS — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2203727_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A E C, représentée par Me de Souza, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le système d'information Schengen en faisant procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission. La requérante soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces, enregistrées le 12 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 août 2022 à 14 heures 00. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E C, ressortissante russe née le 19 avril 2002, a fait l'objet d'un arrêté en date du 26 juillet 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 26 juillet 2022 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n°2022-572 du 5 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°152-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il n'aurait pas été procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de la requérante. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si la requérante soulève les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte toutefois aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que préalablement à l'adoption d'une décision de retour l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il ressort du procès-verbal d'audition versé aux débats par le préfet des Alpes-Maritimes que Mme C a été entendue par la police le 26 juillet 2022, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. Il ressort du procès-verbal de cette audition qu'elle a été en mesure de répondre précisément aux questions par le truchement d'une interprète en langue russe et qu'elle a notamment été interrogée sur son droit au séjour, sur sa situation personnelle et sur la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Par suite, elle a été mise à même de présenter ses observations sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du " principe du respect des droits de la défense ". 7. En sixième lieu, Mme C, sans enfant, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en décembre 2017 aux côtés de sa mère, de son oncle et de son grand frère. Ces derniers, tous les quatre déboutés du droit d'asile, ne justifient d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire national de nature à établir qu'ils y auraient transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux. La requérante ne justifie pas davantage être isolée dans son pays d'origine, la Fédération de Russie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de treize ans, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays. Dans ces conditions, eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de séjour de Mme C en France, ainsi qu'à la nature et l'intensité de ses liens avec la France, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et, partant, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 9. En huitième et dernier lieu, si Mme C s'est prévalue lors de son audition par les services de police des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, la Fédération de Russie, elle ne fait état d'aucun élément circonstancié propre à établir la réalité des craintes qu'elle allègue, ni ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision en date du 29 octobre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 mai 2021. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 11. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 12. Ces dispositions permettent d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. Au vu de tout ce qui précède, la requête de Mme C est manifestement dénuée de fondement. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, signé N. BEYLSLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BEYLS
- Formation
- Magistrat M. BEYLS
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2203727_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel