TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203727_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, 2°) d'enjoindre à l'OFII, de la rétablir dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au bénéfice de la SELARL Equation avocats en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle la prive de ressources pour subsister - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision illégale dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ; - en ne tenant pas compte de la vulnérabilité de Mme A, l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 9 novembre 2022 à 14h30 : - le rapport de Mme B ; - les observations de M. D représentant l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui conclut au rejet de la requête et reprend les moyens développés dans ses écritures. La requérante n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 2. Mme A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence, Mme A se borne à faire valoir que la décision la prive de la possibilité d'avoir des ressources. D'une part, Mme A doit être regardée comme s'étant elle-même placé dans la situation de précarité dont elle se prévaut, en étant revenue en France après l'exécution de son transfert en Italie, au mépris des décisions des autorités en matière d'asile. D'autre part, ainsi que le relève la défense, elle a déclaré bénéficier d'un hébergement stable à Paris et ne pas être isolée, puisqu'elle a un frère et un cousin en France. Enfin, elle ne justifie d'aucun problème de santé. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Orléans, le 17 novembre 2022. La juge des référés, Anne-Laure B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2203727_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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