TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203727_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a classé sans suite sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle soutient que c'est à tort que sa demande a été classée sans suite. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 35-3 de ce décret : " I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 35-2 est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / () / II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 35-2 est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / () / IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, aide-soignante titulaire, souffre d'une tendinopathie à l'épaule droite (supra épineux) à la suite d'un port de charge le 8 janvier 2020. Elle a transmis à son administration le 20 janvier 2020 sa déclaration de maladie professionnelle afin de voir reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle et réitéré sa demande les 6 septembre 2021 et 6 janvier 2022. Par un courrier du 17 mars 2022, la direction des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville l'a invitée à compléter sa déclaration en produisant notamment les volets 1 et 2 des certificats médicaux établis par son médecin sur un formulaire de maladie professionnelle ainsi que, le cas échéant, les bulletins d'hospitalisation et d'autres examens. Mme B ne conteste pas ne pas avoir donné suite à cette invitation à compléter son dossier. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par décision du 2 mai 2022, sa demande a été classée sans suite. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2203727_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel