TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203728_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 23 décembre 2022, Mme D A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités suédoises en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient que : - le gouvernement suédois a l'habitude d'expulser les dissidents chinois vers la Chine et qu'elle vit désormais à Uzès avec son compagnon. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le courrier en date du 6 décembre 2022 par lequel il a été demandé à Mme A de régulariser sa requête rédigée en anglais et de la présenter en français ; Vu : - les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Longeron, représentant Mme A présente à l'audience, assistée de Mme B, interprète en langue anglaise, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante chinoise née le 23 janvier 1970, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 20 juillet 2022, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 7 septembre 2022. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités suédoises en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". L'article 13 du même règlement dispose que : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Enfin, aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". 3. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile et que, d'autre part, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants. 4. Si Mme A soutient que la Suède " a l'habitude d'expulser les dissidents chinois vers la Chine ", elle n'explicite pas le risque personnel qu'elle estime encourir en cas d'exécution de la mesure de transfert, ni ne le documente, en sorte qu'il ne peut être regardé comme établi. En tout état de cause, aucun élément du dossier n'est de nature à établir que la demande de la requérante ne serait pas examinée par les autorités suédoises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, par les autorités de cet Etat qui est membre de l'Union européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la circonstance que Mme A vivrait en France avec son compagnon qu'elle aurait rencontré à Singapour il y a plusieurs années n'est pas de nature à constituer une circonstance particulière faisant obstacle à son transfert aux autorités suédoises, qui ont transmis leur accord de prise en charge le 27 septembre 2022. Mme A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Haute-Garonne. La magistrate désignée, F. C La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2203728_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel