TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203729_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022, le magistrat désigné a présenté son rapport. Ont été entendues les observations de Me Quevremont, représentant M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a précisé, au niveau de l'injonction demandée, le délai dans lequel devra intervenir le réexamen de la situation de M. C, à savoir trois mois. Elle a rappelé que ce dernier entretient une relation avec une ressortissante française depuis environ un an et dont la stabilité et l'intensité ne sauraient être mises en cause par la seule distance entre leurs lieux de résidence respectifs. Elle a en outre souligné que M. C n'a pas été assisté d'un interprète lors de son audition et que, contrairement aux mentions portées sur le procès-verbal, il n'a pu faire une lecture personnelle de ce document. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 30 avril 1997, déclare être entré en France au mois d'octobre 2019 sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de court séjour. Par suite de l'interpellation de l'intéressé, le 31 août 2022, et de son placement en garde à vue pour des faits de conduite sans permis de conduire, et par l'arrêté attaqué du 1er septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme B E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de bureau et pour les actes relevant des attributions du bureau, les mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision qui affecte défavorablement un ressortissant étranger implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle mesure. Tout manquement au droit d'être entendu n'est toutefois pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Pour qu'une telle illégalité soit constatée, il incombe au juge national de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent. Le contrôle du juge national à l'égard d'une prétendue violation du droit d'être entendu lors d'une procédure administrative doit donc consister à vérifier, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques à chaque cas d'espèce, si l'irrégularité procédurale a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 4. Il est constant que M. C n'a pas été assisté d'un interprète lors de ses deux auditions et qu'à aucun moment, il n'a été invité à présenter ses observations quant à l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Toutefois, si ces deux circonstances, et ainsi que le soutient l'intéressé, sont de nature à établir que son droit à être entendu préalablement à la décision attaquée a été méconnue, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette méconnaissance l'a effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dès lors d'une part qu'il a pu préciser qu'il entretenait une relation avec une ressortissante française résidant à Avignon, qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle, qu'il était entré régulièrement en France, qu'il y disposait d'attaches familiales et qu'il a précisé les raisons de son départ de Tunisie. Par suite, et alors que M. C ne fait état d'aucune circonstance nouvelle dont il n'a pu faire état lors de ses deux auditions, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement n'a pas été respecté doit être écarté. 5. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C fait valoir que, présent en France depuis environ trois ans, il entretient depuis le début de l'année 2022 une relation sentimentale avec une ressortissante française, résidant à Avignon, avec laquelle il a un projet de mariage. Il indique également que sa sœur, qui l'héberge, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 30 octobre 2024. Toutefois, la présence en France de l'intéressé demeure récente, de même que la relation qu'il entretient, en dépit de sa stabilité et de son intensité, au demeurant non sérieusement contestée. Par ailleurs, en dehors de sa sœur et de sa compagne, M. C ne justifie pas de liens personnels en France, ni d'une insertion sociale significative. Par suite, et alors en outre que l'intéressé a déclaré, lors de son audition, que ses parents résident toujours en Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Quevremont et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné, J. DLa greffière, Nathalie Protin-Lemière La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2203729_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel