TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203729_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit n° 2203729 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a : 1°) condamné la commune de Gujan-Mestras à verser à la SCI Le Club du Bassin la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à la fermeture administrative de sa terrasse extérieure aménagée, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 ; 2°) ordonné, avant de statuer sur le préjudice de perte de recettes de la SCI Le Club du Bassin, une expertise, confiée à un expert-comptable, avec pour mission de chiffrer les pertes de recettes, déduction faite des économies réalisées et aides perçues ; 3°) réservé jusqu'à la fin de l'instance les autres droits et moyens. Par une ordonnance du 31 août 2023, la présidente du tribunal a désigné M. B A pour accomplir la mission définie par le jugement du 24 juillet 2023. Le rapport de l'expert a été enregistré le 22 décembre 2023. Par des mémoires, enregistrés les 5 et 27 février 2024, la SCI Le Club du Bassin, représentée par Me Grisoni, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Gujan-Mestras à lui verser la somme de 39 464 euros en réparation du préjudice de perte de recettes qu'elle a subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 1er juillet 2021, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son préjudice de perte de recettes doit être fixé à la somme de de 39 464 euros retenue par l'expert ; - la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi une perte de chance de bénéficier des recettes escomptées de l'exécution des trois contrats de location en cause dès lors que, d'une part, le tribunal a déjà reconnu le principe et le caractère certain de son préjudice de perte de recettes et, d'autre part, il s'agit d'un argument juridique nouveau infondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la commune de Gujan-Mestras, représentée par Me Borderie, avocat, conclut au rejet des conclusions de la SCI Le Club du Bassin et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le tribunal ne saurait être regardé comme ayant validé dans son jugement avant dire droit le principe du préjudice de perte de recettes ; - les éléments recueillis par l'expert ne permettent pas de démontrer que la société requérante a subi un préjudice direct et certain en lien avec la fermeture administrative, l'indemnisation des recettes non encaissées devant être invoquée comme " un gain manqué ou une perte de chance " ; - les trois associations n'ont pas sollicité d'autorisation relevant de la législation sur les débits de boisson, en méconnaissance de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, de sorte qu'elles n'auraient pas pu réaliser leurs activités festives. Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2024. Vu : - l'ordonnance du 10 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise confiée à M. B A à la somme de 3 715, 80 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, conseillère, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - les observations de Me Grisoni, représentant la SCI Le Club du Bassin, - et les observations de Me Borderie, représentant la commune de Gujan-Mestras. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le Club du Bassin est propriétaire depuis 2019 d'un ensemble immobilier comprenant notamment un restaurant et un espace dédié aux activités sportives et au bien-être, situé 153 route des grands Lacs à Gujan-Mestras, parcelles cadastrées section DT n° 43, 44, 58, 59 et 63, d'une superficie globale 32 069 m². A la suite de cette acquisition, la société a entrepris d'aménager sur la parcelle cadastrée section DT n° 58 une terrasse extérieure ainsi qu'une orangerie. La SCI Le Club du Bassin a décidé, d'une part, de donner à bail l'emprise du restaurant à la SAS Le Club Restaurant, d'autre part, de donner à bail l'espace dédié au sport aux sociétés Les Bruyères et CBE Gujan et, enfin, de conserver l'exploitation de la terrasse extérieure aménagée et de l'orangerie. Par un arrêté en date du 1er juillet 2021, le maire de Gujan-Mestras a prononcé la fermeture administrative de la terrasse extérieure aménagée et de l'orangerie exploitées par la SCI Le Club du Bassin. 2. Par un jugement du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a, après avoir retenu la responsabilité de la commune de Gujan-Mestras du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 1er juillet 2021 et condamné la commune à verser à la SCI Le Club du Bassin la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, en réparation de son préjudice moral, ordonné, avant de statuer sur son préjudice de perte de recettes, une expertise, confiée à un expert-comptable, avec pour mission de chiffrer les pertes de recettes, déduction faite des économies réalisées et aides perçues. Le rapport de M. B A a été enregistré le 22 décembre 2023. Sur l'évaluation du préjudice de perte de recettes : 3. Aux termes de l'article L. 3334-2 code de la santé publique : " Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale. / Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. () ". 4. En l'espèce, il est constant qu'en exécution de l'arrêté municipal illégal, la SCI Le Club du Bassin a dû cesser toute activité sur la terrasse extérieure aménagée à compter du 3 juillet 2021, lendemain de la notification de cet arrêté, et jusqu'au 23 octobre 2021, date de notification de l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel la maire de Gujan-Mestras a autorisé cet établissement à poursuivre son exploitation et à accueillir du public. 5. Il résulte de l'instruction que la SCI Le Club du Bassin a conclu les 10 et 21 juin 2021, soit antérieurement à l'adoption de l'arrêté de fermeture, et le 2 juillet 2021, soit le jour de la notification de l'arrêté de fermeture, trois contrats de location avec l'association La Costa Maria, l'association Amor de Salsa Libre et l'association Talent's by EvenPfr pour, respectivement, la location de la terrasse tous les samedis à partir du samedi 3 juillet et jusqu'au samedi 28 août 2021 pour un tarif de 1 800 euros HT par jour de location, la location de la terrasse les 4 et 11 juillet et 15, 22 et 29 août 2021, en vertu du même tarif et, enfin, la location de la terrasse tous les vendredis à partir du vendredi 2 juillet et jusqu'au vendredi 27 août 2021 en vertu du même tarif. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société requérante a, sur la période considérée, réalisé des économies d'électricité à hauteur de 136 euros. D'une part, il n'est pas établi que les associations La Costa Maria, Amor de Salsa Libre et Talent's by EvenPfr auraient dû, préalablement à la conclusion des contrats en cause, obtenir l'autorisation de l'autorité municipale mentionnée à l'article L. 3334-2 du code de la santé publique. D'autre part et en tout état de cause, il résulte des termes mêmes de ces contrats que le preneur " atteste avoir obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires à l'événement organisé dans les lieux loués et déclare en faire son affaire " et qu'en cas d'annulation de l'événement durant la période de location, la totalité du loyer reste due. Par suite, il sera fait une exacte application du préjudice de perte de recettes subi par la société requérante pendant la période de fermeture en l'évaluant à la somme de 39 464 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gujan-Mestras doit être condamnée à verser à la SCI Le Club du Bassin la somme de 39 464 euros en réparation de son préjudice de perte de recettes résultant de la fermeture administrative de sa terrasse extérieure aménagée. Sur les intérêts : 7. La SCI Le Club du Bassin a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, date de réception de sa demande préalable par la commune de Gujan-Mestras. Sur les dépens : 8. Par une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 10 janvier 2024, les frais de l'expertise réalisée par M. B A ont été taxés et liquidés à la somme de 3 715,80 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de la commune de Gujan-Mestras. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Le Club du Bassin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la commune de Gujan-Mestras au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Le Club du Bassin sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La commune de Gujan-Mestras est condamnée à verser à la SCI Le Club du Bassin la somme de 39 464 euros en réparation de son préjudice de perte de recettes consécutif à la fermeture administrative de sa terrasse extérieure aménagée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme globale de 3 715,80 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Gujan-Mestras. Article 3 : La commune de Gujan-Mestras versera la somme de 1 500 euros à la SCI Le Club du Bassin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Gujan-Mestras sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Club du Bassin et la commune de Gujan-Mestras. Copie en sera adressée à M. B A, expert. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2203729_20240524
Données disponibles
- Texte intégral