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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203730_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2022, le 18 février 2023 et le 5 mars 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 juillet 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " ; 2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 juillet 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 3°) de procéder à un nouvel examen de sa situation. Elle soutient que son état de santé s'est dégradé et justifie qu'elle soit munie d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif à connaître du litige relatif à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 7 juillet 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de délivrer à Mme C une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et une carte " mobilité inclusion " portant la " invalidité " ou " priorité ". Mme C a formé un recours administratif contre ces décisions, qui a été rejeté par deux décisions du 16 septembre 2022. Elle demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " et " invalidité " : 2. Aux termes du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme C relève de la compétence du juge judiciaire en tant qu'elle porte sur l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Ainsi, le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de ces conclusions et la requête de Mme C doit, dans cette mesure, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 4. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. Mme C souffre d'une lombosciatique ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical du 28 septembre 2021, que si Mme C se déplace à l'extérieur avec difficulté, son périmètre de marche est d'un kilomètre et elle n'a pas besoin d'une aide humaine ou technique. En outre, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que, à la date du présent jugement, l'état de santé de Mme C se serait dégradé à un point tel que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied seraient durablement et significativement réduites, du fait notamment d'une limitation de son périmètre de marche à une distance inférieure à deux cents mètres ou du recours systématiquement à une aide technique ou humaine pour les déplacements extérieurs. Par suite, le président du conseil départemental de l'Aisne a fait une exacte application des dispositions citées au point 4 ci-dessus en refusant d'attribuer à Mme C une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente en tant qu'elle porte sur la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2203730_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel