TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203730_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 25 octobre 2023 sous le n°2203730, M. B D, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder à son foyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'accorder à son foyer le bénéfice des conditions matérielles à compter du 3 février 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de respect du principe du contradictoire ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel de vulnérabilité par un agent de l'OFII qualifié ; - l'administration a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée et en ne prenant pas en compte sa situation de vulnérabilité ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est non-conforme à la directive 2013/33/UE ; - il remplit les conditions posées par l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 6 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 25 octobre 2023 sous le n°2203731, Mme A C épouse D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder à son foyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'accorder à son foyer le bénéfice des conditions matérielles à compter du 3 février 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de respect du principe du contradictoire ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel de vulnérabilité par un agent de l'OFII qualifié ; - l'administration a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée et en ne prenant pas en compte sa situation de vulnérabilité ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est non-conforme à la directive 2013/33/UE ; - elle remplit les conditions posées par l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse D ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 6 novembre 2023 et n'a pas été communiqué. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Chebbale, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2203730 et 2203731 introduites par M. D et Mme C épouse D présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. 2. M. D et Mme C épouse D, ressortissants algériens nés respectivement le 31 décembre 1986 et le 14 juillet 1998, sont entrés en France en octobre 2021 selon leurs dires. Leur demande d'asile a été enregistrée le 3 février 2022. Par une décision du même jour, le directeur général de l'OFII a refusé d'accorder à leur foyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une lettre du 28 mars 2022, les époux D ont formé un recours préalable obligatoire contre cette décision. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par leur requête, les époux D demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : /() 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 4. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII a retenu que M. D et Mme C épouse D n'avaient pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après leur entrée sur le territoire français conformément aux dispositions précitées. Les requérants n'apportent aucun élément pertinent permettant de justifier le manquement qui leur est reproché. Néanmoins, les requérants présentaient une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées dès lors qu'à la date de la décision attaquée, Mme C épouse D était enceinte de plus de huit mois et le couple était accompagné d'un enfant en bas-âge. Par suite, les intéressés sont fondés à soutenir que l'OFII a commis une erreur de droit et d'appréciation de leur situation en refusant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l'OFII accorde le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. D et Mme C épouse D à compter du 3 février 2022 sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. ". En vertu de l'article 38 de la même loi : " La contribution versée par l'État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat () est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables. ". 8. Aux termes de l'article 105 du décret du 28 décembre 2020 : " - La rétribution revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par cette caisse, sur présentation des documents mentionnés ci-après. II. - Lorsqu'il intervient pour une procédure juridictionnelle, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par le greffier compétent. ". 9. Il résulte de la combinaison des dispositions, citées aux points 7 et 8, de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 28 décembre 2020 pris pour son application, que l'avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentent, dans une ou plusieurs instances, les mêmes conclusions en demande ou en défense conduisant le juge à trancher des questions identiques, l'avocat les représentant au titre de l'aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission. 10. En l'espèce, si M. D et Mme C épouse D ont obtenu chacun le bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur avocate, qui a présenté des conclusions identiques dirigées contre une même décision, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme réalisant à leur égard une seule et même mission. Leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. D et Mme C épouse D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Chebbale de la somme de 800 euros hors taxes. Sur les dépens de l'instance : 11. La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les décisions implicites de rejet des recours administratifs préalables obligatoires présentés par M. D et Mme C épouse D contre les décisions du 3 février 2022 par lesquelles le directeur général de l'OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. D et Mme C épouse D à compter du 3 février 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Chebbale, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D et de Mme C épouse D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C épouse D, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2203730
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2203730_20231128