TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203731_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2022 et 11 août 2022, M. D, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de produire l'avis rendu par le ministère de l'intérieur sur le travail de M. D en qualité d'imam et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est plus fonctionnaire détaché par le gouvernement algérien auprès de la grande mosquée de Paris et que la convention du 18 juillet 2001 de coordination et de coopération entre le comité des habous d'Algérie et la société des habous et lieux saints de l'islam de Paris n'est donc pas applicable ;
- est entachée d'une seconde erreur de droit dès lors que l'article 7b de l'accord franco-algérien n'est pas applicable à sa situation et que la délivrance d'un titre de séjour n'est donc pas subordonnée à l'avis préalable de l'administration du travail ;
- méconnaît l'article 6-5 de ce même accord et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022, M. C a lu son rapport. Les parties ne sont ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité algérienne, est entré en France le 23 novembre
2013 sous couvert d'un visa long séjour mention "visiteur " afin d'exercer les fonctions d'imam auprès de la grande mosquée de Paris. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention " visiteur " renouvelés jusqu'au 15 novembre 2018. Le 4 septembre 2018, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et un changement de statut en qualité de salarié pour exercer les fonctions d'imam auprès de la mosquée de la Tour-du-Pin. Par un arrêté du 31décembre 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 24 juin 2021, le présent tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. D. Par l'arrêté attaqué du 22 avril 2022, le préfet de l'Isère a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. D et obligé ce dernier à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Pour refuser à M. D la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère a estimé que : " l'activité d'imam est strictement réglementée par la convention du 18 juillet 2001 de coordination et de coopération entre le comité des habous d'Algérie et la société des habous et lieux saints de l'islam de Paris ; que cette dernière stipule la mise à disposition d'imam rémunérés par le Gouvernement algérien limitée à 4 ans voire 5 ans maximum ; que les ministres du culte musulman sont ainsi détachés en France par le gouvernement algérien durant ce temps limité, que fonctionnaires dans leur pays d'origine ils sont rémunérés par leur gouvernement de tutelle pendant toute la durée de leur détachement et n'ont pas vocation à s'installer durablement en France, qu'ils sont ainsi tenus de regagner leur pays d'origine à la fin de leur détachement en compagnie des membres de leurs familles ; qu'en outre, les imams fonctionnaires détachés par leur gouvernement ne peuvent demander un changement de statut () que le détachement de l'intéressé en France par le gouvernement algérien, auprès de la mosquée de Paris a pris fin le 22 novembre 2017 ; que ce détachement ne peut pas être prolongé, conformément à la convention précitée. ".
3. Toutefois, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, la convention du 18 juillet 2001 de coordination et de coopération entre le comité des habous d'Algérie et la société des habous et lieux saints de l'islam de Paris ne constitue pas une norme juridique qui pourrait être le fondement de délivrance de titres de séjour et serait opposable aux étrangers concernés. En outre, et en tout état de cause, M. D n'est plus fonctionnaire détaché par le gouvernement algérien et ne présentait pas sa demande de titre de séjour en application de la convention du 18 juillet 2001. Par suite, cette convention n'a aucun effet juridique sur le droit au séjour de M. D, qui est régi par les stipulations de l'accord franco-algérien visé ci-dessus. En se fondant sur la convention du 18 juillet 2001 pour refuser un titre de séjour à M. D, le préfet de l'Isère a donc commis une erreur de droit et M. D est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. D. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de produire l'avis des services du ministère de l'intérieur sur le travail de M. D en qualité d'imam.
Sur les frais de procès :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté attaqué est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wegner, président-rapporteur,
Mme E et M. A, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
S. C
L'assesseur la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
C. ELa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203731_20221010
Données disponibles
- Texte intégral