TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203732_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ces conditions ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision en litige méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 a été méconnue ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors la situation de fuite ne constitue pas un motif légal de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 19 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan auteur d'une demande d'asile formée le 12 octobre 2020, a concomitamment bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Leur bénéfice a été suspendu par une décision du 10 juin 2021 après que l'intéressé a refusé de se soumettre aux exigences des autorités chargées de l'asile en vue de son transfert en Suède. Par la décision du 8 septembre 2022, rendue après que la France est devenue, par l'effet de l'écoulement du temps, responsable de sa demande de protection internationale, l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 septembre 2022 attaquée n'est pas revêtue de la signature de son auteur. En défense, l'OFII ne fait pas valoir que l'exemplaire de la décision en question n'était qu'une ampliation et ne produit pas la copie d'une décision signée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en vertu desquelles toute décision prise par une administration comporte, notamment, la signature de son auteur doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche dite TelemOfpra versée à l'appui du mémoire en défense de l'office, que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 10 novembre 2022 qui n'a fait l'objet d'aucun recours. Le requérant n'ayant plus la qualité de demandeur d'asile à la date du présent jugement, il n'y a plus matière à injonction. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'OFII au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation par Me Sangue, avocat de M. A bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A est annulée. Article 2 : L'OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Sangue, avocat de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation par Me Sangue à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Roman Sangue et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, signé H. JEANMOUGIN Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°220373
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2203732_20240109
Données disponibles
- Texte intégral