TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203733_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 juillet, 10 octobre 2022 et
20 février 2023, M. C A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal, dans
le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la CNAPS le versement d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision litigieuse :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que la consultation du fichier TAJ a été réalisée par un agent disposant de la compétence pour ce faire ;
- est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elle se fonde uniquement sur des faits de menaces de mort réitérées commis en 2019, sans porter d'appréciation sur la gravité de ces faits, sur son comportement dans l'exercice des fonctions d'agent de sécurité et sur sa personnalité, d'une part, et que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale, présentent un caractère isolé et se sont déroulés en dehors de son activité d'agent de sécurité d'autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations orales de Me Quentel, substituant Me Guillou, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 12 juin 2017, M. A bénéficie d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité en qualité d'opérateur de vidéoprotection ou pour
la surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, et qui expire le
12 juin 2022. C'est ainsi que, le 17 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 16 juin 2022, au motif que l'enquête administrative réalisée dans le cadre de l'instruction de sa demande avait révélé qu'il avait été mis en cause pour des faits de menaces de mort réitérées, commis le 20 novembre 2019 à Hennebont (Morbihan), et que les conditions de moralité requises prévues par les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice du métier d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé s'ils sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre,
si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. En l'espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. A, le CNAPS s'est fondé sur le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et a retenu que l'enquête administrative réalisée dans le cadre de l'instruction de la demande a révélé que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits de menaces de mort réitérées commis le 20 novembre 2019, que ce comportement est contraire à la probité et est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Toutefois eu égard au caractère et isolé du fait reproché, intervenu hors de l'exercice de sa profession et qui a donné lieu à un simple rappel à la loi, d'une part, et compte tenu du comportement manifesté par le requérant pour exercer dans le domaine de la sécurité pendant cinq ans et du courrier du 8 juin 2022 d'un député du Morbihan lui adressant des " félicitations suite à l'acte de bravoure dont [il avait] récemment fait preuve en sauvant un conducteur piégé dans son véhicule ", d'autre part, le CNAPS a commis une erreur d'appréciation en retenant que les agissements de M. A étaient incompatibles avec la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité, alors au demeurant que le caractère réitéré des menaces de mort ne ressort pas des pièces du dossier.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il y a lieu d'annuler la décision du CNAPS du 16 juin 2022, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions d'injonction :
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le CNAPS délivre la carte professionnelle sollicitée par M. A. Il y a lieu d'enjoindre au CNAPS d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Me Guillou sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 16 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer une carte professionnelle à M. A l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Me Guillou au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Guillou et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
SIGNE
T. B
Le président
SIGNE
G. Descombes
Le greffier,
SIGNE
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2203733_20230316
Données disponibles
- Texte intégral