TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203733_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ruffel demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 février 2022 portant refus de séjour ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer la situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et complet ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, président rapporteur ; - les observations de Me Barbaroux, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1942 à Thar-Es-Souk (Maroc), a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de l'Hérault en raison de son état de santé et au titre de sa vie privée et familiale. Par avis du 17 janvier 2022 le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait plus son maintien sur le territoire français dès lors que ce dernier pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, et qu'il n'existait aucune contre-indication patente au voyage. Le 7 février 2022, le préfet de l'Hérault, eu égard à l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté attaqué portant refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ait commis un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen sera écarté. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'avis émis le 17 janvier 2022 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, indiquant que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait plus son maintien sur le territoire français dès lors que ce dernier pouvait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, et qu'il n'existait aucune contre-indication au voyage. Si le requérant produit des certificats médicaux et attestations, ces éléments ne sont pas de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité pour M. B de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 9° du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le refus de séjour n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Si M. B soutient être présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, à la date de l'arrêté contesté, les documents qu'il produit, essentiellement médicaux, ne permettent d'établir qu'une présence ponctuelle sur la période allant de l'année 2018 à 2021. De même, la perception de pensions de retraite, et un ensemble d'avis d'imposition et autres courriers sont insuffisants pour établir une présence effective et continue pour l'ensemble de ces années. M. B, célibataire, fait valoir la présence de ses frères sur le territoire français mais n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence et l'intensité des liens entretenus avec ces derniers. Enfin, M. B n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B et n'a ainsi méconnu, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Au terme de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435- 1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 11. Il résulte de ce qui précède que si le requérant prétend résider en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté, les documents qu'il produit, eu égard leur nature et leur nombre, ne permettent pas d'établir la résidence habituelle et continue en France dont il se prévaut. Par suite, le préfet n'a pas commis de vice de procédure en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. 12. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la situation en France de M. B, telle que rappelée aux points précédents, justifierait de son admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu cet article doit donc être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2023. Le greffier, S. Sangaréfb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2203733_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel