TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203734_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme H A, représentée par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 mai 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 11 janvier 1993 et originaire de Guinée, déclare être entrée en France le 29 janvier 2017 démunie de tout visa ou document de séjour. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 1er octobre 2020, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 14 octobre 2021. Par un arrêté du 3 mai 2022, la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions prises par l'autorité administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. G, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 15 avril 2021, régulièrement publié le même jour et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 29 ans, est entrée en France le 29 janvier 2017, et y réside depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Si cette durée de séjour apparaît, il est vrai, significative, elle ne résulte principalement que du maintien irrégulier de l'intéressée sur le territoire français, en dépit des refus d'asile qui lui ont été opposés à deux reprises. En outre, il est constant qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle stable sur le territoire national et a conservé des attaches fortes en Guinée, où réside la majeure partie de sa famille. A cet égard, la requérante ne démontre pas qu'elle aurait des liens familiaux effectifs et intenses en France, ni même que sa situation personnelle et familiale commanderait son maintien impératif en France. Si elle se prévaut en effet de son concubinage avec M. B C, ce dernier est également en situation irrégulière sur le sol national, et la présence en France de ses trois enfants mineurs d'âge ne suffit pas à faire regarder l'arrêté en litige comme ayant porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ces derniers peuvent d'ailleurs poursuivre leur scolarité en Guinée, où l'ensemble de la cellule familiale peut se reconstituer. En outre, la demande d'asile actuellement en cours d'instruction par l'autorité administrative compétente, que Mme A invoque devant le tribunal, pour sa fille mineure E D, ne peut constituer, à elle seule, un élément suffisant pour regarder Mme A comme ayant installé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Ainsi, l'ensemble des éléments invoqués par l'intéressée ne saurait suffire à établir que l'obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 3 doit être écarté. 5. Alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, la requérante ne produit aucun élément de nature à justifier des risques qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de l'excision qu'elle et sa fille y ont subi. Par suite, Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète de la Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête n°2203734 de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, H. F La greffière en chef, B. FAUTRIER-VRAY La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2203734
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203734_20220812
TA442 juillet 2025
DTA_2203734_20250702Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203734_20220812
Données disponibles
- Texte intégral