TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203734_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté son recours en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient que le refus du logement qui lui a été proposé est légitime dès lors que ce logement est éloigné de son travail et qu'il ne peut prendre les transports en commun en raison de ses horaires décalés, que le handicap de l'un de ses fils ne lui permet pas de monter les marches pour accéder au logement et que la pièce de vie est trop petite pour accueillir sept personnes. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a formé le 4 novembre 2021 un recours devant la commission de médiation de l'Oise en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 11 octobre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la commission de médiation de l'Oise a rejeté sa demande au motif qu'il " ne peut se plaindre ni de son relogement anormalement long ni que son logement actuel est trop petit pour la composition familiale dans la mesure où il a refusé une proposition de logement en date du 22 juin 2022 pour un motif non légitime ". 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut () être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () ". Aux termes de l'article L. 441-1-4 de ce code : " Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 () ". La surface mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation est " une surface habitable globale au moins égale à () seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 3. En application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, le délai au-delà duquel l'absence de relogement par les bailleurs sociaux est jugé anormalement long est fixé à vingt-quatre mois dans le département de l'Oise. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, et n'est par ailleurs pas contesté, que postérieurement à son recours du 4 novembre 2021 devant la commission de médiation, M. B s'est vu proposé le 22 juin 2022, par un bailleur social, un logement de type 5 d'une surface de 92,69 mètres carrés, au 1er étage d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Ribécourt-Dreslincourt, qu'il a refusé. Pour contester l'appréciation de la commission tirée de ce que la proposition de logement qui lui a été faite était adaptée à sa demande de logement et à la composition familiale de l'intéressé, M. B soutient en premier lieu que ce logement à Ribécourt-Dreslincourt était éloigné de son travail situé dans la commune où il réside à Noyon, et qu'il ne pouvait prendre les transports en commun pour s'y rendre en raison de ses horaires décalés. Il ressort toutefois du formulaire de demande de logement social renseigné par l'intéressé le 4 août 2020 et modifié le 22 juin 2022 que son lieu de travail est à Noyon, y compris à la date du 19 octobre 2021 ainsi que cela ressort de son recours amiable, et que la commune de Ribécourt-Dreslincourt est classée en 2ème position sur les 12 localisations souhaitées, classées par ordre de préférence. Au surplus, par ses seules allégations, le requérant n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'effectuer ses trajets domicile-travail autrement que par l'usage des transports en commun, notamment en utilisant sa bicyclette pour effectuer un trajet de 10 kilomètres entre Noyon et Ribécourt-Dreslincourt, comme l'indique la préfète de l'Oise. En deuxième lieu, s'il soutient que le handicap de l'un de ses fils l'empêche de monter les marches permettant d'accéder au logement proposé, il n'établit pas ses allégations, alors par ailleurs qu'il n'a indiqué la nécessité d'un logement adapté au handicap d'un enfant ni dans sa demande de logement social du 4 août 2020 modifiée le 22 juin 2022, ni dans son recours amiable du 19 octobre 2021. En dernier lieu, s'il soutient que la pièce de vie du logement proposé était trop petite pour accueillir sept personnes, il ressort de la décision attaquée, ce qui n'est pas contesté, que la surface habitable du logement proposé était de 92,69 mètres carrés, soit une surface supérieure à celle de 80 mètres du logement occupé par les 7 personnes composant son foyer et qui ne saurait conduire à une situation de suroccupation au regard des dispositions précitées de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, qui fixent à 61 mètres la surface minimale pour un foyer composé de 7 personnes. Par suite, M. B doit être regardé comme ayant refusé pour un motif non légitime le logement qui lui a été proposé le 22 juin 2022 et, ce faisant, comme ne pouvant plus se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d'un délai de relogement anormalement long. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation du département de l'Oise a considéré, par la décision attaquée du 11 octobre 2022, qu'il avait refusé sans motif légitime une offre de logement adaptée et ne pouvait se plaindre d'un relogement anormalement long, et qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions pour se voir reconnaître prioritaire dans l'attribution d'un logement en urgence dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Oise du 11 octobre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. WaveletLa greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2203734_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel