TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203735_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2022, la société SARL unipersonnelle, LSP sécurité privée, représentée par Me Cottet- Emard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 16 juin 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques (DGFIP) a refusé de lui attribuer, au titre du mois de février 2022, l'aide " coûts fixes consolidation " instituée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la DGFIP d'accorder l'aide qu'elle demande et de lui verser la somme de 26 632,8 euros, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) à tout le moins, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à la DGFIP de réexaminer sa demande, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4) d'assortir l'injonction décidée d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, sur la période éligible à l'aide, soit sur le mois de février 2022, elle a perdu près de 60 % de son chiffre d'affaires par rapport au mois de février 2019 ; sa situation financière est extrêmement dégradée et seules les aides gouvernementales refusées lui permettront de subsister ; si elle vient d'obtenir deux marchés publics et un marché privé, leur exécution nécessite l'embauche de 10 salariés supplémentaires qui devront être payés avant que les factures des acheteurs soient réglées ; la reprise d'activité ne permet pas de compenser les dettes fiscales et sociales de la société ; la perte de son chiffre d'affaires ne s'explique pas par le niveau de rémunération de M. B qui est celui d'avant crise ;
- la décision contestée n'est pas signée et ne mentionne pas, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de l'auteur de cette décision ; le moyen tiré de l'incompétence et de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre de le public et l'administration est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
- la décision contestée, qui ne comporte aucune considération de droit, est entachée d'un défaut de motivation, et méconnait ainsi les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du CRPA ;
- ces deux derniers moyens de régularité externe sont opérants s'agissant d'une subvention qui relève du juge de l'excès de pouvoir et non du plein contentieux ;
- elle est une petite entreprise au sens du règlement (CE) n° 70/2001 (moins de 50 salariés) et peut donc prétendre au versement d'une aide s'élevant à 90 % de l'excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes constaté au cours de la période soit 26 632,8 euros ;
- elle remplit les conditions d'octroi de l'aide " coûts fixes - consolidation " pour la période février 2022 en vertu des dispositions du décret du 2 février 2022 pour lesquelles elle ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire ; l'administration ne peut utilement invoquer l'avis rendu par l'ordre des experts-comptables et elle doit respecter la liberté de gestion des entreprises, ; en outre, le II de l'article 6 du décret 2021-1430 permet à l'administration fiscale d'opérer un contrôle a posteriori des documents qu'elle a fournis à l'appui de sa demande ; le motif de refus tenant au montant de la rémunération de l'exploitant est donc entaché d'un défaut de base légale, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, l'Administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; la requérante fait état, au titre des charges d'exploitation, d'une " rémunération du travail de l'exploitant " de 12 000 euros au titre du mois de février 2022 alors qu'il a été constaté une rémunération de 2 000 euros pour le mois de février 2019, dans le même temps, le chiffres d'affaires est de 52 617 euros- au titre du mois de février 2019 et de 23 620 euros au titre du mois de février 2022 ; elle se trouve ainsi dans une situation financière critique en raison du choix d'augmenter la rémunération de son associé unique de 600% ; par ailleurs, au titre des mois de janvier à mai 2022, la société a encaissé un chiffre d'affaires non négligeable de 145 547 euros, ce qui tend à démontrer une reprise d'activité sérieuse de la société ;
- la requête de la société, qui tend à l'obtention d'une aide, constitue un recours de plein contentieux conduisant le juge à se prononcer, non pas sur la légalité de la décision qui a refusé l'aide, mais sur le droit de l'intéressé à percevoir l'aide qu'il sollicite ; les moyens de forme tirés de l'incompétence et du défaut de motivation sont donc inopérants ;
- conformément aux conditions générales de déduction des charges, les rémunérations doivent correspondre à une charge effective et justifiée ; en l'espèce, l'administration peut avoir des doutes quant à la réalité et à la légitimité de la rémunération du gérant qui présente une évolution récente et anormale au titre de la période de déclaration ; le procès-verbal des décisions prises par l'associé unique le 10 janvier 2022 aux termes duquel " L'associé unique décide de fixer la rémunération nette annuelle de 144 000 euros pour l'exercice qui se clôturera le 31 décembre 2022 n'a pas été enregistré et ne saurait, à lui seul, justifier de la réalité de cette rémunération ; il importe peu que l'augmentation de rémunération de M. B dirigeant et associé unique, fasse suite à la fermeture de la société Lyon " sécurité privée " qui fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 14 octobre 2020 ;
- à titre subsidiaire, dans le cadre des demandes d'aides déposées par cette société au titre du dispositif Coûts fixes Rebond, les balances produites ont subi des modifications substantielles s'agissant, plus particulièrement, du compte 644 " rémunération travail exploitant " ; ces modifications ont eu avec pour but évident de majorer les charges de l'exploitation et donc de majorer l'EBE négatif et le montant de l'aide ; il s'agit donc d'un détournement de l'aide méconnaissant le but de la réglementation.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2203738 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du 1er septembre 2014 du président du Tribunal désignant M. A comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022, ont été entendues :
-le rapport de M. A
- et les observations de Me Cottet-Emard représentant la société SARL " LSP sécurité privée ".
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société SARL unipersonnelle, " LSP sécurité privée ", dont le gérant et associé unique est M. B, exerce une activité de sécurité privée. Le 30 mai 2022, elle a demandé, au titre du mois de février 2022, une aide " coûts fixes - consolidation " d'un montant de 26 632 euros sur le fondement de l'article 1 I bis du décret du 2 février 2022. Par décision du 16 juin 2022, la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques a refusé de lui attribuer cette aide. La société " LSP sécurité privée " demande la suspension de cette décision.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. La société " LSP sécurité privée " a subi au mois de février 2022 une perte de chiffre d'affaire de près de 60 % par rapport au mois de février 2019. De plus, la société apporte des éléments, notamment une attestation établie le 15 juin 2022 par un expert-comptable, de nature à établir que sa situation financière est dégradée avec un niveau de trésorerie bas et des comptes bancaires présentant un solde débiteur cumulé important (+ de 30 000 euros). Si l'administration fiscale se prévaut de la forte reprise d'activité de cette société au titre des mois de janvier à mai 2022, l'obtention de nouveaux marchés génère à court terme des besoins de financement notamment pour le paiement des salariés recrutés et ne permet pas de dégager des ressources rapidement afin de couvrir les échéances résultant des dettes fiscales et sociales de cette société. Ainsi, indépendamment de la question du montant de rémunération de son dirigeant qui est sans influence sur ce point, l'activité de la société " LSP sécurité privée a été particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et, dès lors, le refus de lui verser l'aide " coûts fixes - consolidation " d'un montant demandé de de 26 632 euros entraine une aggravation conséquente. La condition d'urgence est donc satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. L'article 1 I bis du décret du 2 février 2022 dispose : " Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022, d'une aide destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : 1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; 2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; 3° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % ; 4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours de la période mensuelle éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du présent décret, est négatif () ".
6. L'article 2 I bis du même décret dispose : " - A. - Pour la période mensuelle éligible de février 2022, l'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible. B. - Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible () ".
7. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ".
8. La décision du 16 juin 2022, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, n'est pas signée et ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention " direction générale des finances publiques ". Cette mention ne permet pas de s'assurer de la compétence de son auteur.
9. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 16 juin 2022 est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. La présente décision implique seulement d'ordonner à l'administration fiscale de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par la société " LSP sécurité privée " pour le mois de février 2022, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de procès :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de la société " LSP sécurité privée " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 16 juin 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 :. Il est enjoint à l'administration fiscale de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par société " LSP sécurité privée " pour le mois de février 2022 dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :. L'Etat versera à la société " LSP sécurité privée " la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL unipersonnelle, LSP sécurité privée et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Grenoble, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J-L. A A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203735_20220713
TA674 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203735_20220713
Données disponibles
- Texte intégral