TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203736_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 5 septembre 2022, M. E C, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
- il a fondé sa demande de titre de séjour sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas sur l'article L. 423-1 du même code aussi le préfet en fondant sa décision que sur l'article L. 423-1 a commis une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Peketi, représentant M. C,
- et les explications orales de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C de nationalité béninoise, a sollicité le 11 mai 2022, auprès des services de la préfecture du Morbihan, son admission au séjour, notamment à la suite de son mariage avec Mme A D en date du 22 novembre 2021. Par un arrêté du 27 juin 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. D'une part aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Selon l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
3. D'autre part aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention stipule que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". Selon l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article
L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. ". Aux termes de l'article R.621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
5. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet du Morbihan s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour et que, ne justifiant pas de son entrée régulière en France, il ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant, qui ne conteste pas être dépourvu de visa de long séjour, n'établit pas, ni même allègue, qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français et qu'il pourrait bénéficier, le cas échéant, d'une dispense de visa de long séjour. Dès lors, en se bornant à se prévaloir des liens qu'il a noués en France, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le motif retenu par le préfet. En outre, contrairement aux allégations du requérant, qui avait selon les termes de sa propre demande sollicité une " première demande de régularisation en tant qu'époux de Mme A D ", le préfet, qui n'a pas été saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu d'examiner le droit au séjour du requérant au regard de ces dispositions.
En tout état de cause, le requérant ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance d'un titre de séjour fondé sur cet article. Le moyen tiré de l'erreur de droit ou de la méconnaissance de l'article L. 435-1 doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que sa situation personnelle telle que le préfet avait pu en avoir connaissance n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier.
Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié le
20 novembre 2021 avec Mme A D, sans toutefois qu'un enfant ne soit né
de cette union. Le requérant n'allègue ni ne soutient être dépourvu d'attache au Bénin où il a
vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de revenir en France après l'obtention d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. B
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2203736_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel