TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203736_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 décembre 2022, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de la Meuse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Noirot, qui conclut aux mêmes fins par le même moyen, qui ajoute que M. A C aurait pu bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui soulève des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant de la durée excessive de l'interdiction de retour sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né en 1993, est entré en France, selon ses déclarations en 2012. Il a été écroué le 9 avril 2021 à la maison d'arrêt de Vesoul. Par un arrêté du 20 décembre 2022, dont M. A C demande l'annulation, la préfète de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Si M. A C soutient avoir deux enfants de nationalité française, âgés de quatre et cinq ans, scolarisés sur le territoire, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il participerait à l'entretien et l'éducation de son premier fils, né le 27 décembre 2017. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, non contestée sur ce point, qu'il n'a jamais rencontré son second fils, né en 2018, et actuellement placé en famille d'accueil. Enfin, si M. A C soutient être pacsé à une Française depuis 2018, qui atteste qu'il sera domicilié chez elle à sa sortie de détention, il a été condamné à plusieurs reprises pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, violences par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité supérieure à huit jours, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, violence avec usage ou menace d'une arme et dégradation d'un bien appartenant à autrui, non-respect d'une assignation à résidence, destruction d'un bien appartenant à autrui en récidive et menace de mort réitérée. Son comportement constituant ainsi une menace pour l'ordre public, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. M. A C ne peut utilement invoquer les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifiées depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 423-7 de ce code, relatives à la délivrance d'un titre de séjour aux parents d'enfants français, dès lors que l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur le droit au séjour de l'intéressé. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A C contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Si M. A C soutient être père de deux enfants nés en France, sans produire de pièce de nature à démontrer qu'il participerait à leur éducation et à leur entretien, et être pacsé à une Française depuis 2018, qui atteste qu'il sera domicilié chez elle à sa sortie de détention, sa présence sur le territoire français constitue, ainsi qu'il a été dit au point 3, une menace pour l'ordre public. Par suite, en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, la préfète de la Meuse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et à la préfète de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. B Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2203736_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel