TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203736_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 juin et 25 août 2022, M. F B, représenté par Me Soulas, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations du e. de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 1er février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant algérien né le 2 novembre 2001 déclare être entré en France pour la dernière fois le 3 octobre 2018. Le 25 juin 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en faisant valoir sa qualité de jeune majeur ayant bénéficié d'un placement à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " travailleur temporaire " valable du 31 décembre 2020 au 30 décembre 2021. Le 17 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B a fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence, notifiée le 4 juillet 2022, renouvelée le 18 août 2022. Par jugement du 29 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé à la formation collégiale du même tribunal l'examen des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme E A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, et signataire de l'acte contesté, bénéficie d'une délégation du préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, n°31-2022-137, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, mentionne tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour et sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé. En particulier, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'accord franco-algérien, et en particulier le e. de l'article 7. Elle indique notamment que M. B, qui a bénéficié d'un placement à l'aide sociale à l'enfance entre ses 16 et 18 ans, s'est vu délivrer, à titre dérogatoire et exceptionnel, un certificat de résidence algérien portant la mention " travailleur temporaire " valable du 31 décembre 2020 au 30 décembre 2021. Elle mentionne que si, dans le cadre de la demande de renouvellement de son certificat, l'intéressé présente un contrat de travail à durée déterminée valable du 2 décembre 2021 au 2 janvier 2022 à temps partiel en qualité d'agent de restauration, il ne détient pas d'autorisation de travail délivrée par les services compétents lui permettant de bénéficier, sur le fondement des stipulations du e. de l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'un certificat de résidence. Elle ajoute que rien dans la situation de l'intéressé ne justifie de l'admettre au séjour à titre dérogatoire, alors qu'eu égard à la gravité et au caractère récent et répété de faits de violence pour lesquels il a été condamné et écroué au centre pénitentiaire de Seysses depuis le 7 mars 2022, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, elle relève que M. B ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel réside toujours à tout le moins ses parents selon ses déclarations. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () / e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; / () ". 6. M. B a sollicité le 17 janvier 2022 le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " travailleur temporaire en se prévalant d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 décembre 2021 au 2 janvier 2022 pour un poste d'employé de restauration. Toutefois, il est constant que le requérant ne justifie pas d'une autorisation de travail tel que prévu par les stipulations précitées du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. L'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été récemment condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 7 mars 2022 à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état de récidive, et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et la gravité de ces infractions, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant, eu égard à la menace que représente le comportement de l'intéressé pour l'ordre public, de faire usage de son pouvoir de régularisation. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié entre 16 et 18 ans à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné à la suite d'un jugement en assistance éducative du 29 octobre 2018, a été confié au département de la Gironde et a été accueilli à compter du 13 mai 2019 à la maison d'enfants du chêne vert. S'il a obtenu un titre professionnel d'agent de restauration en décembre 2020, qu'il a signé un contrat de jeune majeur et bénéficié d'un premier certificat de résidence algérien valable du 31 décembre 2020 au 30 décembre 2021, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, séjournait en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée et ne justifie pas avoir tissé durant sa période de séjour en France de liens d'une particulière intensité. A l'inverse, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents. Dans ces conditions, en refusant de lui renouveler son certificat de résidence, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelles du requérant. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2022 portant refus de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juin 2022, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2203736_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel