TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203737_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. F A G, représenté par Me Pech Cariou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du dépôt et de l'examen de sa demande de régularisation dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État d'une somme de 1 200 € à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamner l'État à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation puisqu'il pourrait prétendre à sa régularisation par le travail en application des articles 3 et 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ou un titre de séjour pour considérations humanitaires sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son souhait de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, aucune question ne lui ayant été posée durant l'audition ; - elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il n'est pas établi qu'il n'encourt aucun risque dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle comporte une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation des faits et de sa situation personnelle. Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit un mémoire en production de pièces enregistré le 4 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Pech Cariou, représentant M. A G, qui conclut aux mêmes fins, abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et soutient que le mémoire en défense est irrecevable en raison de l'incompétence de l'auteur du mémoire en défense, que les décisions ne sont pas motivées en droit et en fait, que le requérant a été interpelé alors qu'il se rendait à Barcelone pour travailler et voir régulariser sa situation, qu'il était en possession d'un passeport valide et d'un billet de bus à destination de l'Espagne, qu'il était donc sur le point de quitter le territoire, - et les observations de M. A G, assisté de M. C D, interprète en langue arabe, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A G, ressortissant marocain né le 17 janvier 1996 à Fès (Maroc), demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité du mémoire en défense du préfet des Pyrénées-Orientales : 3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " () les mémoires en défense () présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. () la compétence des ministres peut être déléguée par décret : () 2° () au préfet () ". 4. Par un arrêté du 17 août 2021, régulièrement publié au recueil administratif spécial des actes administratifs de la préfecture le 19 août suivant, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme E, chef de la section asile-éloignement-contentieux, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la citoyenneté et de la migration et du chef de bureau de la migration et de l'intégration, pour signer les décisions, actes, correspondances et documents relatifs à la mise en œuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et le traitement des contentieux y afférents. Par suite, l'exception d'irrecevabilité du mémoire en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique que M. A G circule irrégulièrement en France et dans l'espace Schengen et ne démontre pas avoir effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative au regard du séjour. L'arrêté fait état également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, telle qu'exposée au point 3 du présent jugement, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A G avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Si le requérant, qui a déclaré lors de son audition par les services de police avoir travaillé à Paris sur les marchés, soutient qu'il pourrait solliciter sa régularisation au titre du travail, il ne produit pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes ni même de promesse d'embauche. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces stipulations font obstacle à son éloignement. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A G, célibataire et sans charge de famille, entrerait dans le champ des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 concernant la situation des conjoints des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles 1 à 4 dudit accord. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Le requérant, célibataire sans enfants, est entré en France depuis moins de deux années à la date de la décision attaquée après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans dans son pays d'origine où réside sa mère. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui ne justifie d'aucun élément lié à son insertion sociale, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.() ". Ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, qui pourrait faire obstacle à une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la violation de cet article ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (..). " 14. En se bornant à faire état de son souhait de quitter volontairement le territoire français, M. A G ne justifie pas de circonstances particulières permettant d'écarter le risque de fuite alors qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire national et n'y dispose d'aucune domiciliation stable. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, ainsi que les décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A G à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 16. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 17. En troisième lieu, il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le requérant ne peut donc soutenir que la décision attaquée serait illégale faute pour le préfet d'établir qu'il n'encourt aucun risque dans son pays d'origine. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 18. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation des faits et de la situation personnelle du requérant n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions accessoires : 20. Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A G, à Me Pech Cariou et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, S. EL HANDOUZ La République mande et ordonne au préfet des pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2203737_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel